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29/03/1999 | FRANCE | N°96LY01843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 mars 1999, 96LY01843


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 août 1996, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision ministérielle du 3 mai 1994 confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 10 novembre 1993 ayant refusé l'octroi d'une dérogation relative au nombre d'armoires vestiaires individuelles mises à la disposition des salariés de l'entreprise ADOS à Vaulx-en-Velin ;
2 ) de rejeter la demande prés

entée par la société ADOS devant le tribunal administratif de Lyon ;
V...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 août 1996, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision ministérielle du 3 mai 1994 confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 10 novembre 1993 ayant refusé l'octroi d'une dérogation relative au nombre d'armoires vestiaires individuelles mises à la disposition des salariés de l'entreprise ADOS à Vaulx-en-Velin ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société ADOS devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me X... substituant Me Y..., pour la société ADOS ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.232-2-7 du code du travail : "Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R.232-2-1 et R.232.2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles" ;
Considérant que pour rejeter, par sa décision du 3 mai 1994, la demande de dérogation formée par la société ADOS, le ministre du travail, après avoir considéré que le nombre d'armoires vestiaires individuelles mis à la disposition des salariés était inférieur à l'effectif et qu'il était impossible d'équiper les locaux-vestiaires existants du nombre d'armoires individuelles requis, s'est fondé sur ce que cette société n'avait pas rapporté la preuve matérielle de l'impossibilité de réaliser les vestiaires correspondants par une extension de ses locaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du 22 juin 1994 de la SCI AVENUE, propriétaire des locaux donnés à bail à Mc DONALD'S FRANCE SA et dont la société ADOS avait pris la gérance en novembre 1991, que l'extension desdits locaux était impossible ; qu'une telle attestation, bien que postérieure à la décision attaquée, doit être prise en compte pour établir l'impossibilité dont faisait état la société, dès lors qu'elle prouve la réalité d'une situation de fait qui lui est antérieure ; qu'ainsi, le motif sur lequel repose la décision du 3 mai 1994 est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que si le ministre soutient que la société ADOS, qui était tenue d'aménager les locaux dès novembre 1991 et ne l'a pas fait, ne pouvait, en 1994, invoquer leur configuration pour prétendre échapper à ses obligations légales, un tel moyen doit être écarté dès lors que l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour rejeter, en s'appuyant sur ce motif, la demande de dérogation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision ministérielle susvisée du 3 mai 1994 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société ADOS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail et des affaires sociales est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la société ADOS tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01843
Date de la décision : 29/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE


Références :

Code du travail R232-2-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-29;96ly01843 ?
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