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29/03/1999 | FRANCE | N°96LY00578

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 mars 1999, 96LY00578


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996, la requête présentée par M. Joseph CAMUS, demeurant ... ;
M. CAMUS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du travail du 23 décembre 1993 confirmant une décision de l'inspecteur du travail autorisant la société de Panification d'Aix à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996, la requête présentée par M. Joseph CAMUS, demeurant ... ;
M. CAMUS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du travail du 23 décembre 1993 confirmant une décision de l'inspecteur du travail autorisant la société de Panification d'Aix à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de M. CAMUS ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 23 décembre 1993, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé une décision de l'inspecteur du travail en date du 24 juin 1993 autorisant la société Panification d'Aix à procéder au licenciement pour motif économique de M. CAMUS, conseiller prud'homme et ancien délégué du personnel ; que ces décisions faisaient suite à l'annulation par le tribunal administratif et par le Conseil d'Etat des décisions de refus opposées à deux précédentes demandes d'autorisation présentées par le société Panification d'Aix en 1989 et en 1991 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs mêmes des décisions en litige que, pour se prononcer sur la troisième demande d'autorisation de licenciement, tant l'inspecteur du travail que le ministre ont pris en considération les circonstances de droit et de fait telles qu'elles se présentaient au moment où ils ont statué ; que si des fonctions d'ouvrier boulanger avaient été confiées à M. CAMUS dans l'attente de l'issue des procédures contentieuses en cours, cette situation, qui résultait des refus illégalement opposés aux deux précédentes demandes d'autorisation de licenciement, ne pouvait être prise en compte par l'administration pour statuer sur la troisième demande ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après la suppression de son emploi d'adjoint au chef de fabrication, le reclassement de M. CAMUS dans un emploi équivalent ait été possible ; que si le requérant invoque le fait que des emplois vacants, notamment d'ouvrier-boulanger ou de chauffeur, auraient pu lui être proposés, la société Panification d'Aix n'étaient pas tenue d'envisager un reclassement dans ces emplois qui auraient entraîné pour le requérant un déclassement et n'étaient pas équivalents à celui qu'il occupait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort également des motifs mêmes des décisions attaquées que l'inspecteur du travail et le ministre ont recherché si le licenciement de M. CAMUS pouvait présenter un lien avec son appartenance syndicale ou avec les mandats qu'il détenait ; que M. CAMUS n'établit pas l'existence d'un tel lien en se bornant à faire état, sans autre précision, de pressions exercées par l'employeur lors de l'élection des délégués du personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CAMUS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 décembre 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé une décision de l'inspecteur du travail du 24 juin 1993 autorisant la société Panification d'Aix à procéder à son licenciement pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. CAMUS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00578
Date de la décision : 29/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-29;96ly00578 ?
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