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29/03/1999 | FRANCE | N°95LY01097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 mars 1999, 95LY01097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995 sous le n 95LY01097, présentée pour M. Waclaw X..., demeurant ... aux Cerfs à Sainte-Geneviève-des-Bois, par la société civile professionnelle LARDON-GALEOTE SAND et BAPT, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 13 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Lyon à lui payer la somme de 240.000 francs avec intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé la faute commise par cette collectivité

locale pour n'avoir pas respecté le contrat signé le 23 juin 1983 recru...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995 sous le n 95LY01097, présentée pour M. Waclaw X..., demeurant ... aux Cerfs à Sainte-Geneviève-des-Bois, par la société civile professionnelle LARDON-GALEOTE SAND et BAPT, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 13 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Lyon à lui payer la somme de 240.000 francs avec intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé la faute commise par cette collectivité locale pour n'avoir pas respecté le contrat signé le 23 juin 1983 recrutant M. X... en qualité de musicien à l'orchestre de l'Opéra de Lyon ;
2 ) de lui allouer une indemnité de 240.000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de M. X... et de Me CHAZELLE substituant Me PEYCELON, avocat de la ville de Lyon ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 18 avril 1995 ; qu'ainsi, la requête d'appel de M. X..., enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995 n'est pas tardive ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la ville de Lyon à lui payer une somme de 1.320.000 francs sur le fondement de la responsabilité de cette collectivité locale à raison de l'accident du travail qu'il a subi le 7 novembre 1983 constituent une demande nouvelle en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du contrat d'engagement à l'orchestre de l'Opéra de la ville de Lyon conclu entre le maire de Lyon et M. Waclaw X... le 23 juin 1983 : "Monsieur Waclaw X... est recruté par la ville de Lyon en qualité de musicien de 3ème catégorie (violon du rang), dans les conditions fixées par le statut du personnel artistique de l'orchestre de l'Opéra de Lyon" ; qu'aux termes de l'article 6 du contrat précité : "Le présent contrat est établi pour une période probatoire de 1 an à compter du 15 septembre 1983. A l'expiration de cette période, si l'artiste est confirmé dans son emploi, le contrat sera porté à une durée totale de 3 ans, période probatoire comprise" ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du statut du personnel artistique de l'orchestre de Lyon qui servait alors de référence dans l'attente de l'élaboration d'un statut spécifique à l'orchestre de l'Opéra de Lyon : "les artistes agréés sont engagés au titre de stagiaires pour un an ( ...). Au cours du 9ème mois de l'année de stage, la décision relative à leur confirmation éventuelle dans leur emploi est communiquée aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les stagiaires non confirmés quittent leur emploi à la fin de l'année de stage sans indemnité ni autre préavis" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la ville de Lyon était tenue, si elle ne souhaitait pas confirmer M. X... dans son emploi, de lui faire connaître sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 15 juin 1984 ; qu'en notifiant à M. X..., par lettre du 30 juillet 1984 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier, qu'il ne serait pas confirmé dans ses fonctions et qu'en conséquence son contrat ne serait pas renouvelé au 15 septembre 1984, la ville de Lyon a méconnu ses obligations en matière de préavis ; que cette méconnaissance constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. X... sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celui-ci aurait pu être considéré comme démissionnaire d'office faute d'avoir demandé à être réemployé dans le mois précédant l'expiration du congé sans solde qui lui avait été accordé du 21 février 1984 au 7 septembre 1984, dès lors que la ville de Lyon n'était pas en situation de compétence liée pour le déclarer démissionnaire d'office ;

Considérant que M. X..., qui n'avait aucun droit à la confirmation dans son emploi à l'issue de son stage et n'établit pas, par de simples allégations, que la ville de Lyon aurait commis une illégalité fautive en ne prolongeant pas son contrat, ne peut prétendre à être indemnisé sur la base de deux ans de rémunération ; qu'en revanche, le retard apporté par la ville de Lyon à lui faire connaître la non-confirmation de ses fonctions a rendu plus difficile sa recherche d'un nouveau contrat pour la saison 1984-1985 et amenuisé ses chances d'en trouver un ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant ce préjudice à la somme de 30.000 francs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la totalité de sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La ville de Lyon est condamnée à verser à M. X... une indemnité de 30.000 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01097
Date de la décision : 29/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-29;95ly01097 ?
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