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23/03/1999 | FRANCE | N°98LY00968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 mars 1999, 98LY00968


Vu, enregistrés les 29 mai 1998 et 10 septembre 1998 sous le numéro 98LY00968, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné l'Etat solidairement avec le syndicat intercommunal du canal de Bourne, la société CHEVAL et ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la commune d'EYMIEUX la somme de 68.788 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1994 ;
2

) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu, enregist...

Vu, enregistrés les 29 mai 1998 et 10 septembre 1998 sous le numéro 98LY00968, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné l'Etat solidairement avec le syndicat intercommunal du canal de Bourne, la société CHEVAL et ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la commune d'EYMIEUX la somme de 68.788 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1994 ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu, enregistré le 2 octobre 1998, le mémoire présenté pour la commune d'EYMIEUX par Me X..., avocat ;
La commune d'EYMIEUX demande à la cour de rejeter les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: ''Le recours devant le cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies( ...). Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée( ...)'' ;
Considérant que par le jugement du 19 Mars 1998, dont le sursis est demandé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné solidairement le syndicat intercommunal de la Bourne, l'Etat, la société CHEVAL Frères et le service national EDF à payer à la commune d'EYMIEUX la somme de 68.788F TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1994 ;
Considérant en premier lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la commune d'EYMIEUX seraient reconnues fondées par la cour ;
Considérant en second lieu que le paiement de cette indemnité ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le budget de l'Etat ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le sérieux des moyens présentés par le ministre, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que sa demande répond aux conditions fixées par le troisième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 19 mars 1998 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00968
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, R134


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-23;98ly00968 ?
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