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23/03/1999 | FRANCE | N°98LY00011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 mars 1999, 98LY00011


Vu enregistrée le 6 janvier 1998, la requête présentée par le ministre de la culture et de la communication ;
Le ministre de la culture et de la communication demande à la cour :
1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 29 octobre 1997 qui a annulé une décision du 30 octobre 1996 par laquelle le maire de LA SONE s'est opposé aux travaux exemptés de permis de construire ayant pour objet le ravalement des façades d'un immeuble appartenant à M. et Mme X... ;
2 ) de rejeter la demande de M et Mme X... ;
Vu, enregistré le 2 avril 1998, le mémoi

re présenté par M. et Mme X... ;
M; et Mme X... demandent à la cour de ...

Vu enregistrée le 6 janvier 1998, la requête présentée par le ministre de la culture et de la communication ;
Le ministre de la culture et de la communication demande à la cour :
1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 29 octobre 1997 qui a annulé une décision du 30 octobre 1996 par laquelle le maire de LA SONE s'est opposé aux travaux exemptés de permis de construire ayant pour objet le ravalement des façades d'un immeuble appartenant à M. et Mme X... ;
2 ) de rejeter la demande de M et Mme X... ;
Vu, enregistré le 2 avril 1998, le mémoire présenté par M. et Mme X... ;
M; et Mme X... demandent à la cour de rejeter la requête du ministre de la culture et de la communication ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ , premier conseiller,
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme applicable en vertu des dispositions de l'article L.422-2 du même code :''Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit , il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privées que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans autorisation préalable.'' ; qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du même code :''Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit , le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France.'' ;
Considérant que le 30 octobre 1996, le maire de la commune de LA SONE (Isère) s'est opposé aux travaux de ravalement tendant à rendre apparentes les pierres de l'immeuble appartenant à M. et Mme X... pour les motifs exposés dans l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ; qu'aux termes de cet avis, le projet envisagé était de nature à porter atteinte au caractère du chateau de LA SONE dans le champ de visibilité duquel il se trouve et le bâtiment de M. et Mme X... devait être enduit tant en raison de son style, son caractère et de sa situation que pour sa pérennité ;
Considérant que quand il intervient dans le cadre des dispositions précitées, l'architecte des bâtiments de France doit vérifier si les travaux projetés sont de nature à affecter le monument classé ou inscrit, à porter atteinte au caractère ou au monument protégé et des lieux avoisinants et ne peut légalement fonder sa décision sur l'intérêt architectural de l'immeuble objet des travaux ; qu'il suit de là que le ministre de la culture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que le style, le caractère et la pérennité de l'immeuble de M. et Mme X..., qui était situé dans le champ de visibilité des jardins du château de LA SONE inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ne pouvaient constituer des motifs susceptibles de fonder un refus au regard des dispositions précitées ;
Considérant ensuite qu'il résulte des pièces du dossier que compte tenu de l'éloignement de l'immeuble de M. et Mme X... des jardins et du château de LA SONE, lui même construit en pierre de tuf, et de l'existence d'autres immeubles dans la commune possédant les mêmes caractéristiques, les travaux projetés par ces derniers et tendant à rendre apparentes les pierres de tuf des façades de leur maison n'étaient pas de nature à porter atteinte aux parties du château bénéficiant de la protection instituée par la loi du 31 décembre 1913 ; que le ministre de la culture n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de LA SONE s'opposant aux travaux de ravalement ;
Article 1er : Le recours du ministre de la culture et de la communication est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00011
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES ANCIENS - IMMEUBLES SOUMIS A LA LEGISLATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES


Références :

Code de l'urbanisme L421-6, L422-2, R421-38-4
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-23;98ly00011 ?
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