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23/03/1999 | FRANCE | N°95LY01933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 mars 1999, 95LY01933


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1998, la requête présentée pour la SOCIETE SABLIERES ET CARRIERES DE DONZERE, dont le siège social est rue Koenisberg, (26290) DONZERE, représentée par Me Alain FORT, avocat ;
La SOCIETE SABLIERES ET CARRIERES DE DONZERE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de GRENOBLE, en date du 19 juin 1998, rejetant sa demande de condamnation de la commune de DONZERE à lui payer une indemnité de 220 396 francs en réparation du préjudice que lui a causé la décisi

on de la commune de ne pas rendre possible l'exploitation d'une nouve...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1998, la requête présentée pour la SOCIETE SABLIERES ET CARRIERES DE DONZERE, dont le siège social est rue Koenisberg, (26290) DONZERE, représentée par Me Alain FORT, avocat ;
La SOCIETE SABLIERES ET CARRIERES DE DONZERE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de GRENOBLE, en date du 19 juin 1998, rejetant sa demande de condamnation de la commune de DONZERE à lui payer une indemnité de 220 396 francs en réparation du préjudice que lui a causé la décision de la commune de ne pas rendre possible l'exploitation d'une nouvelle carrière sur son territoire ;
2 ) de condamner la commune de DONZERE à lui payer une indemnité de 220 396 francs, assortie des intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 29 janvier 1999 par laquelle le président de la première chambre de la cour a décidé, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de dispenser la présente affaire d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de la société SABLIERES ET CARRIERES DE DONZERE, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit de l'invitation à régulariser qui lui avait été adressée, l'intéressée n'avait produit ni la décision attaquée, ni la preuve de l'envoi à la commune de DONZERE d'une demande préalable d'indemnisation ;
Considérant que si la société requérante avait produit avec sa demande au tribunal administratif une copie de sa demande d'indemnisation en date du 1er février 1995, elle n'a pas produit ensuite de pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation telle qu'un accusé de réception postal justifiant de l'envoi à la commune de DONZERE de cette demande en lettre recommandée, alors que le tribunal administratif lui avait demandé la production de cette pièce justificative le 21 avril 1998 ; qu'en application de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'expiration du délai d'un mois suivant la mise en demeure envoyée par le tribunal administratif, l'irrecevabilité résultant du défaut de production de cette pièce justificative était devenue définitive ; que la production par la société requérante, le 29 avril 1998, d'une délibération du conseil municipal de DONZERE du 22 février 1993, qui n'était pas la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre d'écarter cette irrecevabilité ; qu'ainsi c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 19 juin 1998, rejeté la demande de la société requérante, pour une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que la requête de cette dernière ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société SABLIERES ET CARRIERES DE DONZERE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01933
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-23;95ly01933 ?
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