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23/03/1999 | FRANCE | N°95LY00890

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 mars 1999, 95LY00890


Vu, enregistrée le 23 mai 1995, la requête présentée pour la commune de CANNES, représentée par son maire en exercice, par Me MSELLATI, avocat ;
La commune de CANNES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 6 avril 1995 qui a annulé un permis de construire accordé le 6 octobre 1994 à la SCI BROUGHAM ;
- de rejeter la demande présentée par l'association "Information et défense de Cannes" ;
Vu, enregistré le 29 août 1995, le mémoire en réplique présenté par l'association "Information et Défense de Cannes" représ

entée par son président en exercice ;
L'association demande à la cour de rejete...

Vu, enregistrée le 23 mai 1995, la requête présentée pour la commune de CANNES, représentée par son maire en exercice, par Me MSELLATI, avocat ;
La commune de CANNES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 6 avril 1995 qui a annulé un permis de construire accordé le 6 octobre 1994 à la SCI BROUGHAM ;
- de rejeter la demande présentée par l'association "Information et défense de Cannes" ;
Vu, enregistré le 29 août 1995, le mémoire en réplique présenté par l'association "Information et Défense de Cannes" représentée par son président en exercice ;
L'association demande à la cour de rejeter la requête de la ville de CANNES et de la condamner à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
L'association défenderesse indique n'avoir pas été informée de cette affaire ni savoir à quoi elle se rapportait ; que les moyens relatifs à la recevabilité de son action ont déjà été rejetés tant par le tribunal administratif de NICE que par la cour ;
Vu enregistré le 25 septembre 1995, le mémoire présenté par l'association "Information et Défense de Cannes" tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que le permis litigieux constitue une double violation de l'article Ua6 du POS car la dimension de l'adaptation accordée ne peut être regardée comme mineure ; que s'agissant de l'implantation et du volume des constructions les règles du POS ne peuvent faire l'objet d'aucune adaptation ; que dans le précédent permis de construire cette adaptation ne portait que sur 1,5 m ; que, par ailleurs, l'article UA6 a également été méconnu car il n'autorise que les saillies constituées par des balcons ou de oriels alors que la SCI a procédé dès le 2ème étage à l'extension de son bâtiment en saillie de 0,8 m sur l'alignement ; que le permis méconnaît l'article UA13 construction ne comporte aucun espace vert ; qu'il méconnaît également l'article UA14 et UA 15 car il dépasse la SHON autorisée par le POS ;
Vu, enregistré le 15 décembre 1995, le mémoire présenté pour la commune de CANNES tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que l'adaptation n'est possible que si elle est mineure et d'autre part rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
Vu, enregistré le 24 janvier 1996, le mémoire présenté pour l'association "Information et Défense de Cannes" tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que c'est la ville elle-même dans le permis de construire qui a affirmé que l'empiétement était de 2,1 m ;
Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- les observations de Me VERGNON, substituant Me MSELLATI, avocat de la ville de CANNES ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de CANNES conteste un jugement du tribunal administratif de NICE en date du 6 avril 1995 qui a annulé un permis de construire un hôtel délivré le 6 octobre 1994 à la société BROUGHAM ;
Sur la recevabilité de la demande de l'association 'Information et Défense de CANNES 'devant le tribunal administratif :
Considérant en premier lieu que l'un des objets sociaux de l'association est la défense 'de l'environnement et du site 'de CANNES ; qu'elle avait par suite intérêt à demander l'annulation d'un permis autorisant la construction d'un hôtel de huit étages dans cette ville ;
Considérant en deuxième lieu que l'article 9 des statuts de cette association prévoit que le conseil d'administration peut donner au président tous pouvoirs pour ester en justice ; qu'ainsi dès lors que par une délibération du 16 décembre 1993 confirmée le 16 décembre 1994, le conseil d'administration a autorisé le président de l'association à ester en justice et à la représenter devant les tribunaux, la commune de CANNES n'est pas fondée à soutenir que le président n'était pas régulièrement habilité pour agir devant le tribunal administratif ;
Considérant en troisième lieu qu'il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer de la régularité du mandat confié par le conseil d'administration à son président au regard des règles qui régissent le fonctionnement interne de l'association ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CANNES n'est pas fondée à soutenir que la demande de l'association devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
Sur la légalité interne du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UA6 du plan d'occupation des sols approuvé de la ville de CANNES, révisé le 23 juin 1993 : "Tout bâtiment, balcons ou oriel (bow window) non compris doit être pour tous ses niveaux, implanté à l'alignement ou sur la limite des marges de reculement indiqués au document graphique n 1 ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies dans un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptation mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant qu'il résulte du dossier de permis de construire que deux niveaux souterrains de l'hôtel destinés au stationnement de véhicules sont implantés, sur le côté donnant sur la rue Dolfuss et sur une largeur de 20 mètres, 2,10 mètres en avant du reste de la construction ; qu'une telle construction méconnaît en conséquence les dispositions de l'article UA6 du plan d'occupation des sols, lesquelles s'appliquent à tous les niveaux d'un bâtiment, y compris à ses niveaux souterrains ;

Considérant qu'eu égard à son importance, le dépassement ainsi autorisé ne peut, en tout état de cause, être regardé comme constituant une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme précité ; qu'il suit de là que la commune de CANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NICE a annulé le permis de construire litigieux ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la commune de CANNES est partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en conséquence de la condamner à payer la somme de 1.000F à l'association 'Information et défense de CANNES'' sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code de l'urbanisme ;
Article 1er : La requête de la commune de CANNES est rejetée.
Article 2 : La commune de CANNES est condamnée à payer la somme de 1.000F à l'association 'Information et Défense de CANNES.''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00890
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-23;95ly00890 ?
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