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23/03/1999 | FRANCE | N°95LY00524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 mars 1999, 95LY00524


Vu enregistrée le 29 mars 1995, la requête présentée pour la S.A. METROPOLE dont le siège social est hôtel Caravelle, (73120) COURCHEVEL 1850 par Me X..., avocat ;
La S.A. METROPOLE demande à la cour :
1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 1994 qui a annulé un arrêté du maire de SAINT BON TARENTAISE du 10 août 1990 lui accordant un permis de construire ;
2 ) d'annuler l'arrêté du maire de SAINT BON TARENTAISE du 11 avril 1991 qui a retiré le permis de construire délivré le 10 août 1990 ;
3 ) de lui allouer au titre des

dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 une somme de 20.0...

Vu enregistrée le 29 mars 1995, la requête présentée pour la S.A. METROPOLE dont le siège social est hôtel Caravelle, (73120) COURCHEVEL 1850 par Me X..., avocat ;
La S.A. METROPOLE demande à la cour :
1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 1994 qui a annulé un arrêté du maire de SAINT BON TARENTAISE du 10 août 1990 lui accordant un permis de construire ;
2 ) d'annuler l'arrêté du maire de SAINT BON TARENTAISE du 11 avril 1991 qui a retiré le permis de construire délivré le 10 août 1990 ;
3 ) de lui allouer au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 une somme de 20.000 francs ;
Vu enregistré le 3 août 1995, le mémoire présenté pour la commune de SAINT BON TARENTAISE représentée par son maire en exercice par Me Y... avocat ;
La commune de SAINT BON TARENTAISE demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la S.A. METROPOLE avec toutes les conséquences de droit ;
2 ) de condamner la requérante à lui verser la somme de 20.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu enregistré le 17 août 1995, le mémoire présenté pour la SA LES AIRELLES par Me BERN avocat ;
La SA LES AIRELLES demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la S.A. METROPOLE ;
2 ) de condamner la commune de SAINT BON TARENTAISE et la S.A. METROPOLE à payer à la SA LES AIRELLES une indemnité de 15.000 francs par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme. Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- les observations de Me BODSON, avocat de la SA METROPOLE, de Me FERIGNAC, avocat de la ville de SAINT-BON-COURCHEVEL, de Me BERN, avocat de la SA LES AIRELLES ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la commune de SAINT BON TARENTAISE a délivré le 10 août 1990 à la SA METROPOLE un permis de construire destiné à permettre la rénovation de l'hôtel Caravelle exploité, dans la station de COURCHEVEL 1850, par cette société ; que le 11 avril 1991, le maire a décidé d'une part de retirer le permis de construire précédemment délivré au motif que les plans de l'existant fournis lors de la demande de permis étaient des faux car un étage en sous-sol avait été omis et qu'ils avaient été établis pour induire en erreur les services chargés de l'instruction et de la délivrance dudit permis et d'autre part de refuser le permis demandé ; que par un jugement du 30 décembre 1994, le tribunal administratif de Grenoble a décidé que le permis délivré étant illégal, la décision de retrait était légale ;
En ce qui concerne l'arrêté du maire du 11 avril 1991 retirant le permis de construire accordé le 10 août 1990 :
Considérant qu'il résulte des motifs de cette décision que le maire de la commune de SAINT BON TARENTAISE a regardé le permis qui avait été délivré le 10 août 1990 comme ayant été obtenu par fraude et qu'en conséquence son retrait pouvait intervenir sans condition de délai ; que cependant, même si les décisions prises par les juridictions pénales dans le cadre de l'action en diffamation engagée par la SA METROPOLE à l'égard du maire, qui ne contiennent aucune constatation de fait précis, ne peuvent en l'espèce être utilement invoquées par la SA METROPOLE, il résulte des pièces du dossier que les plans fournis par cette société à la commune dans le cadre de la demande de permis de construire n'étaient pas de nature à induire l'administration en erreur ;
Considérant en conséquence que si la commune pouvait en cours de procédure contentieuse, s'agissant d'une décision de retrait, substituer un nouveau motif à celui de fraude reprochée à la SA METROPOLE et tiré de ce que le permis autorisait une adaptation mineure illégale, un tel motif ne pouvait légalement fonder la décision de retrait que si celle-ci a été prise dans le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte des pièces figurant au dossier et notamment des attestations circonstanciées produites par M. de Z... et par M. A... qui n'étaient pas liés avec la SA METROPOLE et nonobstant les attestations contraires produites par les entrepreneurs ayant travaillé pour la SA LES AIRELLES, gérant un hôtel à proximité de celui de la SA METROPOLE, que le permis de construire délivré par le maire de SAINT BON TARENTAISE à la SA METROPOLE le 10 août 1990 a été affiché de façon visible et continue au plus tard fin août 1990 devant l'hôtel Caravelle ; que la commune, par ailleurs, atteste de l'affichage continu du permis à la mairie du 10 août au 10 octobre ; que le courrier de la SA LES AIRELLES, reçu le 7 décembre 1990 par la mairie de SAINT BON TARENTAISE plus de deux mois après le premier jour de l'affichage le plus tardif, et contestant la légalité de ce permis, n'a pu en conséquence conserver les délais de recours contentieux ; que le délai de recours était donc expiré le 11 avril 1991 date à laquelle le maire a procédé à son retrait ; qu'il suit de là que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté la demande de la SA METROPOLE demandant l'annulation de cet arrêté ;
En ce qui concerne le permis de construire du 10 août 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39. b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.431-39" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, compte tenu des dates d'affichage sur le terrain et à la mairie du permis en litige, le courrier adressé le 7 décembre 1990 par la SA LES AIRELLES à la mairie de SAINT BON TARENTAISE et contestant la légalité de ce permis de construire était tardif et n'a pu conserver les délais de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que la demande déposée par la SA LES AIRELLES le 4 juin 1991 au tribunal administratif de Grenoble et demandant l'annulation de ce permis n'était pas recevable ; que la SA METROPOLE est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif y a fait droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA METROPOLE est fondée d'une part à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision de retrait du 11 avril 1991 et d'autre part annulé le permis de construire du 10 août 1990 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la commune de SAINT BON TARENTAISE et la SA LES AIRELLES sont parties perdantes dans la présente instance ; qu'elles ne sont donc pas fondées à demander sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement la commune de SAINT BON TARENTAISE et la SA LES AIRELLES à payer la somme de 10 000 francs à la SA METROPOLE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 30 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de SAINT BON TARENTAISE en date du 11 avril 1991 est annulé.
Article 3 : La demande de la SA LES AIRELLES devant le tribunal administratif de GRENOBLE est rejetée.
Article 4 : La commune de SAINT BON TARENTAISE et la SA LES AIRELLES sont condamnées ensemble à payer la somme de 10 000 francs à la SA METROPOLE sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00524
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-23;95ly00524 ?
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