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15/03/1999 | FRANCE | N°98LY01876

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mars 1999, 98LY01876


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1998 sous le n 98LY01876, présentée pour M. et Mme Bernard Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de la décision du 6 février 1998 par laquelle la direction régionale des douanes et droits indirects du LEMAN a autorisé la cession transfert du débit de tabac de Mme Z... à M. B... ;
2 ) d'ordo

nner le sursis à exécution de la décision en cause ;
3 ) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1998 sous le n 98LY01876, présentée pour M. et Mme Bernard Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de la décision du 6 février 1998 par laquelle la direction régionale des douanes et droits indirects du LEMAN a autorisé la cession transfert du débit de tabac de Mme Z... à M. B... ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de la décision en cause ;
3 ) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à leur payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me X... pour M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en indiquant, dans l'ordonnance dont M. et Mme Y... font appel, que le préjudice qui résulte pour les requérants de l'exécution de la décision de transfert susvisée, ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon qui n'était pas tenu de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens d'annulation de la décision attaquée, a, d'une part, suffisamment motivé cette ordonnance, d'autre part, répondu aux conclusions dont il était saisi ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance en cause est entachée d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fins de sursis :
Considérant que M. et Mme Y... n'établissent pas que le préjudice qui résulterait pour eux de l'exécution de la décision du 6 février 1998 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects du LEMAN a autorisé la cession transfert du débit de tabac de Mme Z... à M. B... présente un caractère de gravité de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01876
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-15;98ly01876 ?
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