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15/03/1999 | FRANCE | N°98LY00352

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mars 1999, 98LY00352


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 mars 1998 et 23 février 1999 sous le n 98LY00352, présentés par M. Jacky X..., demeurant à MERVANS (71310) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à porter plainte contre le préfet et le directeur de la caisse d'allocations familiales du département de Saône et Loire et à solliciter leur condamnation à lui verser chacun la somme de 200 000 francs en réparation de

préjudices moraux ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 mars 1998 et 23 février 1999 sous le n 98LY00352, présentés par M. Jacky X..., demeurant à MERVANS (71310) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à porter plainte contre le préfet et le directeur de la caisse d'allocations familiales du département de Saône et Loire et à solliciter leur condamnation à lui verser chacun la somme de 200 000 francs en réparation de préjudices moraux ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., le président du tribunal administratif de DIJON s'est fondé sur le défaut de motif de droit dont celle-ci est entachée ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen tendant à contester l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00352
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-15;98ly00352 ?
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