Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 mars 1998 et 23 février 1999 sous le n 98LY00352, présentés par M. Jacky X..., demeurant à MERVANS (71310) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à porter plainte contre le préfet et le directeur de la caisse d'allocations familiales du département de Saône et Loire et à solliciter leur condamnation à lui verser chacun la somme de 200 000 francs en réparation de préjudices moraux ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., le président du tribunal administratif de DIJON s'est fondé sur le défaut de motif de droit dont celle-ci est entachée ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen tendant à contester l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.