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15/03/1999 | FRANCE | N°97LY01178

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mars 1999, 97LY01178


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 mai 1997 sous le N 97LY01178, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 1997 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 2 mars 1995, par lequel le ministre a promu M. X... au 9ème échelon de son grade de professeur agrégé de classe normale à compter du 1er mai 1994, en tant que cet arrêté refuse nécessairement la promotion de M. X... au grand choix à compter du 1er septembre 1993 ;
2 ) de rejeter la demande

présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 mai 1997 sous le N 97LY01178, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 1997 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 2 mars 1995, par lequel le ministre a promu M. X... au 9ème échelon de son grade de professeur agrégé de classe normale à compter du 1er mai 1994, en tant que cet arrêté refuse nécessairement la promotion de M. X... au grand choix à compter du 1er septembre 1993 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 72-580 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis du décret susvisé du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : "L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions ( ...). Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire : une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté requise pour être promus au grand choix ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement d'échelon au grand choix d'un professeur agrégé est subordonné, notamment, à l'inscription de l'intéressé sur un tableau d'avancement établi au titre de chaque année scolaire ;
Considérant que M. X... a été titularisé dans le corps des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 1993 et reclassé au 8ème échelon à la même date ; qu'ainsi, il n'avait pas atteint le 8ème échelon de ce corps au cours de l'année scolaire 1992-1993 et ne pouvait donc être inscrit sur la liste d'aptitude lui permettant d'être promu au 9ème échelon au grand choix au titre de cette même année scolaire ; que, par suite, l'administration ne pouvait légalement le faire bénéficier d'un tel avancement au 1er septembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que M. X... remplissait les conditions d'ancienneté nécessaires pour être promu au 9ème échelon au grand choix dès le 1er septembre 1993, pour annuler l'arrêté du 2 mars 1995 portant promotion de l'intéressé au 9ème échelon au choix à compter du 1er mai 1994, en tant que cet arrêté refuse nécessairement que cette promotion prenne effet au 1er septembre 1993 ;
Considérant que l'administration étant en situation de compétence liée, les autres moyens dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel sont inopérants ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 mars 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 mars 1995 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01178
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Références :

Arrêté du 02 mars 1995
Décret 72-580 du 04 juillet 1972 art. 13 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-15;97ly01178 ?
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