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15/03/1999 | FRANCE | N°97LY00385

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mars 1999, 97LY00385


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997 sous le n 97LY00385, présentée pour la commune de SEYSSINET-PARISET (Isère) représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de SEYSSINET-PARISET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé la décision du 30 octobre 1995 par laquelle le maire de ladite commune a licencié Mme X... et, d'autre part, l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 125 987 francs en réparation du

préjudice matériel et moral qu'elle a subi ;
2 ) de rejeter les demand...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997 sous le n 97LY00385, présentée pour la commune de SEYSSINET-PARISET (Isère) représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de SEYSSINET-PARISET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé la décision du 30 octobre 1995 par laquelle le maire de ladite commune a licencié Mme X... et, d'autre part, l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 125 987 francs en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3 ) de condamner Mme X... à lui payer une somme de 2 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL , président ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la commune de SEYSSINET-PARISET ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 30 octobre 1995 du maire de SEYSSINET-PARISET :
Considérant que Mme X... a été recrutée par un contrat à durée déterminée par la commune de SEYSSINET-PARISET en qualité de chargée de communication, à compter du 16 septembre 1991, pour une durée de 3 ans ; que ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans devant venir à expiration le 15 septembre 1997 ;
Considérant que l'administration était en droit de mettre fin à un tel contrat, outre les cas de licenciement par mesure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ;
Considérant que la décision du maire de SEYSSINET-PARISET en date du 30 octobre 1995 mettant fin aux fonctions et résiliant le contrat de Mme X... à compter du 5 février 1996 est motivée par le comportement de l'intéressée qui aurait manifesté un désaccord avec les orientations retenues par le maire et les élus dans la gestion de la collectivité locale ; que, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un changement de municipalité, les relations entre Mme X... et les nouveaux élus sont devenues difficiles en raison, notamment, de la multiplication des médiations entre le service information et le maire, et de la suppression de l'organe de coordination constitué par le comité d'information, aucun fait précis ne vient révéler un désaccord de Mme X... avec les orientations définies par la municipalité ; que, par suite, en motivant sa décision ainsi qu'il l'a fait, le maire de SEYSSINET-PARISET s'est fondé sur un motif matériellement inexact et a entaché cette décision d'excès de pouvoir ainsi que l'a soutenu l'intéressée devant les premiers juges ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision précitée du 30 octobre 1995 ;
Sur la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de SEYSSINET-PARISET et les conclusions d'appel incident de Mme X... :
Considérant qu'à la suite de la mesure d'éviction irrégulière dont elle a été l'objet, Mme X... est fondée à prétendre, à titre de réparation du préjudice financier qu'elle a subi, à une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement qu'elle aurait perçu si elle était demeurée en activité et, d'autre part, les revenus dont elle a pu bénéficier au cours de la période d'éviction ; que celle-ci s'étend du 5 février 1996, date d'effet de son licenciement, jusqu'au 15 septembre 1997, date d'expiration de son contrat ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le montant du traitement qui aurait été perçu par Mme X... si elle avait été en fonction du 5 février 1996 au 15 septembre 1997 est de 304 709 francs, y compris le 13ème mois prévu par son contrat mais à l'exclusion des indemnités représentatives des congés payés qui ne sont prévues par aucun texte ; que Mme X... a reçu, pendant la même période, des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie et des allocations pour perte d'emploi des A.S.S.E.D.I.C., dont le total s'élève à 111 690 francs ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier ; que, dès lors, le montant de l'indemnité à laquelle est en droit de prétendre l'intéressée du chef du préjudice matériel doit être arrêté à la somme de 193 019 francs correspondant à la différence entre les deux sommes susmentionnées, compte tenu de l'aggravation de son préjudice postérieurement à la date du jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral subi par Mme X... en lui allouant de ce chef une indemnité de 20 000 francs ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir les conclusions de Mme X... tendant à ce que cette indemnité soit portée à 50 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de SEYSSINET-PARISET n'est ni fondée à soutenir que c'est à tort que, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Mme X... une somme de 125 987 francs, ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, à demander que Mme X... soit condamnée à lui rembourser cette somme, d'autre part, que Mme X..., qui ne justifie d'aucun autre chef de préjudice dont elle serait en droit de demander réparation, est fondée à demander que l'indemnité que la commune a été condamnée à lui verser soit portée à 213 019 francs, ainsi que la réformation, dans cette mesure, du même jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de SEYSSINET-PARISET la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de SEYSSINET-PARISET à verser à Mme X... la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : La requête de la commune de SEYSSINET-PARISET est rejetée.
Article 2 : La somme de 125 987 francs que la commune de SEYSSINET-PARISET a été condamnée à payer à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 1996 est portée à 213 019 francs.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de SEYSSINET-PARISET versera à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00385
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-15;97ly00385 ?
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