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15/03/1999 | FRANCE | N°96LY00938

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mars 1999, 96LY00938


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1996, la requête présentée par Me Jacques Guinard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 11 août 1989 lui refusant la délivrance d'un récépissé de déclaration préalable d'activité pour cinq établissements d'une agence immobilière ;
2 ) d'annuler ladit

e décision et la décision en date du 24 novembre 1989 par laquelle le ministr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1996, la requête présentée par Me Jacques Guinard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 11 août 1989 lui refusant la délivrance d'un récépissé de déclaration préalable d'activité pour cinq établissements d'une agence immobilière ;
2 ) d'annuler ladite décision et la décision en date du 24 novembre 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 ..." ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. X... par le greffe du tribunal administratif de Grenoble et portant notification du jugement attaqué, a été présentée à l'adresse mentionnée par le requérant dans sa demande au tribunal comme étant la sienne, au plus tard le 21 février 1994, date à laquelle elle a été retournée au greffe du tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que M. X... ne soutient ni qu'il résidait encore à cette adresse, ni qu'il aurait avisé le tribunal d'un changement d'adresse ; que, dans ces conditions, la notification du jugement attaqué, qui n'avait pas à comporter la mention des délais et voies de recours, doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date du 21 février 1994 ;
Considérant que la requête de M. X... n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon que le 22 avril 1996, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00938
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-15;96ly00938 ?
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