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15/03/1999 | FRANCE | N°96LY00291

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mars 1999, 96LY00291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1996 sous le N 96LY00291, présentée pour M. Serge X..., demeurant à Baratière SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES (38330) et l'association "55 SA : Pour le maintien du droit au service actif" dont le siège est à AS Peyrets ESPANES (31450), par Me Y..., avocat ;
M. X... et l'association "55 SA : Pour le maintien du droit au service actif" demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du

13 avril 1994 par laquelle le directeur régional de Grenoble de Fra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1996 sous le N 96LY00291, présentée pour M. Serge X..., demeurant à Baratière SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES (38330) et l'association "55 SA : Pour le maintien du droit au service actif" dont le siège est à AS Peyrets ESPANES (31450), par Me Y..., avocat ;
M. X... et l'association "55 SA : Pour le maintien du droit au service actif" demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1994 par laquelle le directeur régional de Grenoble de France Télécom a refusé à M. X... le bénéfice de l'admission à la retraite avec jouissance immédiate à compter du 1er octobre 1994 ;
2 ) d'annuler la décision en cause ;
3 ) de renvoyer M. X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
4 ) de condamner l'administration à payer au requérant la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 75-1242 du 27 décembre 1975 ;
Vu le décret n 76-8 du 6 janvier 1976 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au décret n 54-832 du 13 août 1954 portant règlement d'administration publique pour la codification de lois et de règlements d'administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 90-636 du 13 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.24-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite "la jouissance de la pension civile est immédiate : -1 pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être regardés comme faisant partie de la catégorie B les services actifs ou ceux effectués au titre d'un emploi inclus dans l'une des nomenclatures établies par l'un des décrets prévus par ce texte ;
Considérant que le décret du 6 janvier 1976, modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, a rangé dans la catégorie B, avec effet au 1er janvier 1975, les services effectués par les personnels de la Poste nommément désignés, employés à temps complet pendant des périodes continues de 3 mois au moins, soit dans les centres de tri, soit, au service du tri, dans les recettes centralisatrices et dans les centres de chèques postaux ; que seuls les services accomplis dans ces emplois depuis l'entrée en vigueur de ce décret peuvent être pris en compte pour le calcul des quinze années de service exigées par l'article L.24 précité ;
Considérant qu'il ressort des affirmations non contestées de la Poste qu'à la date par lui retenue pour bénéficier d'une pension de retraite, M. X... ne justifie pas de quinze ans de services actifs ou classés en catégorie B, effectués au service du tri postal à compter du 1er janvier 1975, l'intéressé n'ayant accompli que 10 ans et 17 jours ; que M. X... ne saurait, dès lors, prétendre au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à l'âge de 55 ans en application de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette disposition législative lui ayant été correctement appliquée, l'intéressé ne saurait soutenir utilement que la décision contestée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents du tri ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi de finances rectificative n 75-1242 du 27 décembre 1975 : "pendant la période de modernisation des services du tri et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, et dans la limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les fonctionnaires des postes et télécommunications exerçant leurs fonctions dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices et les centres de chèques postaux dans un emploi classé en catégorie B ou active du point de vue de la retraite pourront, sur leur demande, être admis à la retraite dès l'âge de cinquante cinq ans avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, s'ils ont accompli quinze années de services effectifs dans les fonctions susmentionnées ou dans un emploi classé dans la catégorie B ou active du point de vue de la retraite. Ne seront pris en compte pour les services de tri que ceux effectués à temps complet pendant des périodes continues de trois mois au moins" ; que le décret du 13 juillet 1990 susvisé a fixé au 1er janvier 1992 la date mentionnée ci-dessus mettant un terme à la période pendant laquelle les dispositions temporaires de l'article 20 précité sont applicables ;
Considérant que le législateur ayant expressément habilité le pouvoir réglementaire à fixer cette date, les requérants ne sauraient soutenir que ce dernier décret empiéterait sur le domaine réservé à la loi ; qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article 20 précité que la date à fixer devait nécessairement coïncider avec celle correspondant à la fin de la période de modernisation des services de tri ; que, du fait de l'habilitation législative précitée, M. X... ne peut utilement faire valoir que le décret entraînerait une rupture d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps ou qu'il porterait atteinte à des droits acquis ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ce texte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article 20 de la loi du 27 décembre 1975 n'étaient plus d'application lorsque M. X... a formé sa demande d'admission à la retraite avant l'âge de 60 ans, cette demande ayant été présentée après la date du 1er janvier 1992 ; qu'il suit de là que l'intéressé ne peut en tout état de cause se prévaloir desdites dispositions pour justifier ses prétentions ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que M. X... et l'association "55 SA : Pour le maintien du droit au service actif" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision portant refus d'admettre M. X... à la retraite avant l'âge de 60 ans ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... et à l'association "55 SA : Pour le maintien du droit au service actif" la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et l'association "55 SA : Pour le maintien du droit au service actif" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00291
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L24-1, annexe, L24
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 76-8 du 06 janvier 1976
Décret 90-636 du 13 juillet 1990
Loi 75-1242 du 27 décembre 1975 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-15;96ly00291 ?
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