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15/03/1999 | FRANCE | N°95LY02291

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mars 1999, 95LY02291


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1995, la requête présentée pour M. Claude Y..., demeurant ..., par Me Hélène X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 12 octobre 1995, rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 mai 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé une décision de l'inspecteur du travail portant autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3

) de lui allouer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1995, la requête présentée pour M. Claude Y..., demeurant ..., par Me Hélène X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 12 octobre 1995, rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 mai 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé une décision de l'inspecteur du travail portant autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de lui allouer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1 er mars 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa décision du 10 mai 1994 le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé une décision de l'inspecteur du travail en date du 2 décembre 1993 prise en application des articles L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail et autorisant la société de soudage et de forgeage de Rive-de-Gier (SSFR) à procéder au licenciement pour motif économique de M. Y..., délégué syndical, délégué du personnel et représentant syndical auprès du comité d'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. Y... était justifié par la fermeture du site de Rive-de-Gier où il était affecté, fermeture décidée en raison des difficultés économiques persistantes que connaissait la SSFR ; que la réalité du motif économique du licenciement en litige est ainsi établie ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'emploi d'usineur d'éprouvettes au laboratoire d'Anzin (Nord), proposé à M. Y... dans le cadre d'une offre de reclassement, ait été libéré par son précédent titulaire pour bénéficier d'un départ en pré-retraite, n'est pas de nature à établir l'absence de sérieux de cette offre qui correspondait à un emploi vacant à la date à laquelle elle a été formulée ; qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative, pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, de vérifier si d'autres salariés auraient pu être prioritaires par rapport à M. Y... pour occuper l'emploi ainsi proposé ; que M. Y... n'établit pas l'inconsistance de cet emploi en se bornant à formuler des suppositions sur la charge de travail qu'il comporte, à partir d'une estimation fondée sur des normes minimales d'essai réglementaires ; qu'en l'état de cette offre d'emploi, assortie d'une prime de réinstallation et d'une prise en charge des frais de déménagement, la SSFR doit être regardée comme ayant satisfait à ses obligations en matière de reclassement à l'égard du requérant ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que, compte tenu en particulier de la fermeture totale du site sur lequel M. Y... était employé, ni le fait que l'ensemble des membres de son organisation syndicale ait été concerné par la procédure de licenciement, ni le fait qu'il ait fait l'objet successivement de plusieurs demandes d'autorisation de licenciement, ne sont de nature à établir un lien déterminant entre le licenciement du requérant et ses mandats de représentation du personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 10 mai 1994 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat ou la SSFR, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02291
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L412-18, L425-1, L436-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-15;95ly02291 ?
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