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09/03/1999 | FRANCE | N°98LY00211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 09 mars 1999, 98LY00211


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1998 sous le n 98LY00211, présentée pour la S.A. SADE dont le siège social est ..., par la SCP CHAVRIER MOUISSET, avocat au barreau de Lyon ;
La S.A. SADE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 22 janvier 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, l'a condamnée à garantir la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (C.G.E.), à hauteur de 80 %, de la condamnation au paiement d'une provision de 612 196,30 francs dans le cadre du litige opposant

cette dernière à GAZ DE FRANCE et relatif à la réparation de désordres...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1998 sous le n 98LY00211, présentée pour la S.A. SADE dont le siège social est ..., par la SCP CHAVRIER MOUISSET, avocat au barreau de Lyon ;
La S.A. SADE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 22 janvier 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, l'a condamnée à garantir la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (C.G.E.), à hauteur de 80 %, de la condamnation au paiement d'une provision de 612 196,30 francs dans le cadre du litige opposant cette dernière à GAZ DE FRANCE et relatif à la réparation de désordres imputables à la fuite d'une canalisation d'eau souterraine ;
2 ) de rejeter la demande présentée à ce titre, devant le premier juge, par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
Vu, enregistré le 26 août 1998, le mémoire en défense présenté pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX par Me X..., avocat ;
La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la cour de rejeter la requête de la S.A. SADE et par voie incidente, d'annuler l'ordonnance attaquée d'une part en tant qu'elle n'a condamné la S.A. SADE à la garantir qu'à hauteur de 80 %, d'autre part en tant qu'elle l'a condamnée à payer à GAZ DE FRANCE une somme de 612 196,30 francs à titre de provision, une contestation sérieuse existant sur sa responsabilité ; elle demande en outre la condamnation de la S.A. SADE et de GAZ DE FRANCE à lui payer 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistrés respectivement les 23 novembre 1998 et 11 février 1999, les mémoires en défense présentés pour GAZ DE FRANCE, par Me Damet, avocat ;
GAZ DE FRANCE demande à la cour de rejeter la requête de la S.A. SADE ainsi que l'appel incident de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de condamner la S.A. SADE et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à lui payer une somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1999 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me BOURBONNEUX substituant Me MOUISSET, avocat de la S.A. SADE, de Me MAURICE substituant Me RIVA, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de Me DAMET, avocat de GAZ DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 22 janvier 1998, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a condamné la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à verser une provision de 612 196,30 francs à GAZ DE FRANCE à raison des dommages causés en 1993 à une conduite de gaz souterraine par une fuite affectant une conduite d'eau immédiatement voisine ; que la S.A. SADE fait régulièrement appel de cette ordonnance en tant qu'elle l'a condamnée à garantir à hauteur des quatre cinquièmes la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de ladite condamnation ;
Sur l'appel principal de la S.A. SADE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la conduite d'eau qui se trouve à l'origine des dommages a été mise en place, par la S.A. SADE en 1986, sur la base d'une convention de droit privé passée entre cette dernière et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; que dès lors, même si cette convention prévoyait la possibilité de travaux exceptionnels à réaliser par la S.A. SADE directement pour le compte de la Courly, et si les travaux litigieux ont été effectivement réalisés dans ce cadre, cette dernière collectivité les ayant commandés et réceptionnés directement, la demande présentée par la compagnie générale des eaux soulevait une question de compétence de la juridiction administrative de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée devant le premier juge ; qu'il y a lieu par suite d'annuler sur ce point l'ordonnance attaquée et de rejeter l'appel en garantie présenté par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX devant le tribunal administratif ;
Sur l'appel incident formé par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX :
En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué dirigées contre GAZ DE FRANCE :
Considérant que lesdites conclusions se rapportent à un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal ; qu'elles ne peuvent être requalifiées, compte tenu de la date de leur enregistrement, en appel principal ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes dirigées contre la S.A. SADE :
Considérant que les conclusions qui tendent à ce que la S.A. SADE soit condamnée à la garantir à hauteur de 100 % soulevant une question de compétence de la juridiction administrative, la créance invoquée par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est de ce fait sérieusement contestable ; que ces conclusions ne peuvent par suite qu'être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la S.A. SADE, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et à GAZ DE FRANCE les sommes réclamées par ces dernières au titre de cet article L.8-1 ;
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 22 janvier 1998 du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : L'appel en garantie formé devant le tribunal administratif par la société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à l'encontre de la S.A. SADE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions incidentes de la société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et les conclusions de GAZ DE FRANCE devant la cour sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00211
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-09;98ly00211 ?
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