La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1999 | FRANCE | N°98LY02026

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 mars 1999, 98LY02026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1998, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98748 en date du 25 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule le jugement en date du 15 octobre 1997 par lequel le Tribunal d'instance de Montluçon l'a condamné à verser à la S.A. Abeille Assurance la somme de 4. 006 francs en vertu de deux contrats d'assurances ;
2 ) d'annuler ledit jugement et un arrêt

de la Cour d'appel de Riom ;
3 ) de mettre pénalement en cause tous ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1998, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98748 en date du 25 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule le jugement en date du 15 octobre 1997 par lequel le Tribunal d'instance de Montluçon l'a condamné à verser à la S.A. Abeille Assurance la somme de 4. 006 francs en vertu de deux contrats d'assurances ;
2 ) d'annuler ledit jugement et un arrêt de la Cour d'appel de Riom ;
3 ) de mettre pénalement en cause tous les juges et huissiers, la Poste, la Banque de France et le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand devant le tribunal correctionnel ;
4 ) d'admettre sa constitution de partie civile pour escroquerie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, ... rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ... " ;
Considérant que la contestation par M. X... du jugement du tribunal d'instance de Montluçon en date du 15 octobre 1997, des conditions de l'exécution de ce jugement et de la décision du juge de l'exécution du 22 avril 1998 relève des tribunaux de l'ordre judiciaire et non du juge administratif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les autres conclusions et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité en appel :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour annule un arrêt de la Cour d'appel de Riom, mette pénalement en cause tous les juges et huissiers, la Poste, la Banque de France et le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand devant le tribunal correctionnel et admette sa constitution de partie civile pour escroquerie relèvent également des tribunaux de l'ordre judiciaire et non du juge administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions d'appel de M. X... dirigées contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 août 1998 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02026
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-04;98ly02026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award