Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 août et 25 septembre 1998, présentés par M. Georges X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 3 juillet 1998 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé une subvention en réparation de la perte subie suite à des travaux effectués sur le boulevard Emile Zola à Oullins ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 7 décembre 1998 par laquelle le président de la 1ère* chambre a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter comme non recevable la demande de M. X..., le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire oeuvre d'administration active en accordant une subvention à un commerçant qui invoque des difficultés financières en raison de travaux publics ; que M. X... ne conteste pas le motif ainsi retenu par le premier juge ; que son appel ne peut dès lors qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.