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04/03/1999 | FRANCE | N°98LY01344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 mars 1999, 98LY01344


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1998, présentée par Mme Aïcha X... faisant élection de domicile au siège de l'association La Défense Libre, ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1997 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, en application des articles L.8-2 et L.8-3 d

u code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1998, présentée par Mme Aïcha X... faisant élection de domicile au siège de l'association La Défense Libre, ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1997 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit de lui délivrer un certificat de résidence, soit de prendre une nouvelle décision sur sa demande, sous astreinte de 200 francs par jour de retard en cas d'inexécution du jugement dans les trente jours de sa notification, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de faire droit à sa demande d'annulation et d'injonction sous astreinte ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 070 francs au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié par les avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir ... les ... nom et demeure des parties." ; qu'aux termes de l'article R.113 du même code : "Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ;
Considérant que, si Mme X... n'a pas indiqué, dans sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1997 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et de régulariser sa situation administrative, le lieu où elle demeure, elle a fait élection de domicile à une adresse dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pouvait y être jointe et qui est située dans le ressort du tribunal administratif de Lyon ; que sa demande qui permettait de l'identifier avec certitude, satisfaisait ainsi aux prescriptions susvisées ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, pour la rejeter comme irrecevable, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, malgré la demande qui lui en avait été faite par le greffier, elle avait refusé de faire connaître son adresse personnelle et n'avait pas justifié avoir sa résidence hors du territoire de la République, et à demander l'annulation pour ce motif de droit du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la légalité de la décision en date du 21 novembre 1997 :
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle ladite décision intervient ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis, alinéa 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : " ... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français." ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord modifié par l'avenant du 28 septembre 1994 : " ... Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ... 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d) ..., les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles ... mentionnés à l'alinéa précédent." ; qu'il est constant que Mme X..., ressortissante algérienne, est entrée en France sous couvert d'un visa "Schengen" de quarante-cinq jours délivré le 24 juillet 1997 par le consulat d'Allemagne à Tunis, et non d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 9 susvisé de l'accord franco-algérien pour l'obtention d'un certificat de résidence ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est mariée depuis le 4 septembre 1997 avec un ressortissant français et que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, la décision en date du 21 novembre 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le préfet du Rhône n'était pas tenu de régulariser la situation de Mme X... et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de son cas, ni qu'il ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant que la circonstance que l'intéressée ait eu un enfant le 3 octobre 1998 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est postérieure à cette dernière ;
Considérant que le moyen tiré des risques qu'un retour en Algérie ferait courir à Mme X... ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée dès lors qu'en tout état de cause, celle-ci n'implique pas que l'intéressée retourne en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1997 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La demande et les conclusions de Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01344
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-04;98ly01344 ?
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