Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1997, présentée pour la société SOGEA RHONE-ALPES dont le siège est situé ..., par Me Buffard, avocat ;
La société SOGEA RHONE-ALPES demande à la cour d'enjoindre à la commune de Montrottier d'exécuter, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard, le jugement en date du 2 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné ladite commune à lui payer, d'une part, au titre du solde d'un marché exécuté, la somme de 463 118,37 francs assortie des intérêts moratoires à compter du 8 juin 1989, ceux échus le 28 novembre 1996 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, et, d'autre part, une somme de 4 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance en date du 22 juin 1998 par laquelle le président de la Cour a décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Montrottier qui n'a pas présenté d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me BUFFARD, avocat de la société SOGEA RHONE-ALPES ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ;
Considérant que, par un jugement en date du 2 janvier 1997 actuellement frappé d'appel devant la cour, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de MONTROTTIER à payer à la société SOGEA RHONE-ALPES, d'une part, au titre du solde d'un marché exécuté, la somme de 463 118,37 francs assortie des intérêts moratoires à compter du 8 juin 1989, ceux échus le 28 novembre 1996 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, et, d'autre part, une somme de 4 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce jugement n'a reçu aucune exécution à ce jour ; que, par suite, et dès lors que la sociéta SOGEA RHONE-ALPES ne peut obtenir sur le fondement du II de l'article 1er de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée le mandatement d'office des sommes qui lui sont dues en exécution de ce jugement, non passé en force de chose jugée, il y a lieu d'enjoindre à la commune de MONTROTTIER de pourvoir à son entière exécution dans le délai de quarante cinq jours à compter de la notification du présent arrêt, et, à défaut pour la commune de justifier de cette exécution dans ce délai, de la condamner, dans les circonstances de l'espèce, au paiement d'une astreinte de 2 000 francs par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de MONTROTTIER à verser à la société SOGEA RHONE-ALPES une somme de 3 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est enjoint à la commune de MONTROTTIER de verser à la société SOGEA RHONE-ALPES, dans le délai de quarante cinq jours à compter de la notification du présent arrêt, les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 2 janvier 1997. Une astreinte au taux de 2 000 francs par jour de retard est prononcée à l'encontre de la commune de MONTROTTIER si elle ne justifie pas avoir versé lesdites sommes à l'expiration de ce délai.
Article 2 : La commune de MONTROTTIER est condamnée à verser à la société SOGEA RHONE-ALPES une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOGEA RHONE-ALPES est rejeté.