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04/03/1999 | FRANCE | N°98LY01177

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 mars 1999, 98LY01177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1997, présentée pour la société SOGEA RHONE-ALPES dont le siège est situé ..., par Me Buffard, avocat ;
La société SOGEA RHONE-ALPES demande à la cour d'enjoindre à la commune de Montrottier d'exécuter, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard, le jugement en date du 2 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné ladite commune à lui payer, d'une part, au titre du solde d'un marché exécuté, la somme de 463 118,37 francs assortie des intérêts mora

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1997, présentée pour la société SOGEA RHONE-ALPES dont le siège est situé ..., par Me Buffard, avocat ;
La société SOGEA RHONE-ALPES demande à la cour d'enjoindre à la commune de Montrottier d'exécuter, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard, le jugement en date du 2 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné ladite commune à lui payer, d'une part, au titre du solde d'un marché exécuté, la somme de 463 118,37 francs assortie des intérêts moratoires à compter du 8 juin 1989, ceux échus le 28 novembre 1996 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, et, d'autre part, une somme de 4 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance en date du 22 juin 1998 par laquelle le président de la Cour a décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Montrottier qui n'a pas présenté d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me BUFFARD, avocat de la société SOGEA RHONE-ALPES ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ;
Considérant que, par un jugement en date du 2 janvier 1997 actuellement frappé d'appel devant la cour, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de MONTROTTIER à payer à la société SOGEA RHONE-ALPES, d'une part, au titre du solde d'un marché exécuté, la somme de 463 118,37 francs assortie des intérêts moratoires à compter du 8 juin 1989, ceux échus le 28 novembre 1996 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, et, d'autre part, une somme de 4 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce jugement n'a reçu aucune exécution à ce jour ; que, par suite, et dès lors que la sociéta SOGEA RHONE-ALPES ne peut obtenir sur le fondement du II de l'article 1er de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée le mandatement d'office des sommes qui lui sont dues en exécution de ce jugement, non passé en force de chose jugée, il y a lieu d'enjoindre à la commune de MONTROTTIER de pourvoir à son entière exécution dans le délai de quarante cinq jours à compter de la notification du présent arrêt, et, à défaut pour la commune de justifier de cette exécution dans ce délai, de la condamner, dans les circonstances de l'espèce, au paiement d'une astreinte de 2 000 francs par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de MONTROTTIER à verser à la société SOGEA RHONE-ALPES une somme de 3 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est enjoint à la commune de MONTROTTIER de verser à la société SOGEA RHONE-ALPES, dans le délai de quarante cinq jours à compter de la notification du présent arrêt, les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 2 janvier 1997. Une astreinte au taux de 2 000 francs par jour de retard est prononcée à l'encontre de la commune de MONTROTTIER si elle ne justifie pas avoir versé lesdites sommes à l'expiration de ce délai.
Article 2 : La commune de MONTROTTIER est condamnée à verser à la société SOGEA RHONE-ALPES une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOGEA RHONE-ALPES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01177
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Injonction astreinte
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Existence - Injonction de payer la somme au paiement de laquelle est condamné une collective locale ou un établissement public par un jugement non passé en force de chose jugée (1).

54-06-07-008 Dès lors que le bénéficiaire d'un jugement frappé d'appel, et donc non passé en force de chose jugée, ne peut obtenir, sur le fondement du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, le mandatement d'office des sommes qui lui sont dues par une collectivité locale en exécution de ce jugement (1), la cour administrative d'appel, saisie d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, peut enjoindre à la collectivité débitrice, éventuellement sous astreinte, de pourvoir dans un délai déterminé à l'exécution dudit jugement en payant les sommes en cause à l'intéressé.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 1

1. Comp. CE 1998-05-06, Lother, T. p. 1115


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-04;98ly01177 ?
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