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04/03/1999 | FRANCE | N°97LY00375

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 mars 1999, 97LY00375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1997, présentée par M. Guy X..., demeurant Hôtel ... 22 av. Reignier à NERIS-LES-BAINS (03310) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 961133 en date du 12 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Néri

s-les-Bains en date du 20 juillet 1996 décidant la fermeture au publi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1997, présentée par M. Guy X..., demeurant Hôtel ... 22 av. Reignier à NERIS-LES-BAINS (03310) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 961133 en date du 12 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Néris-les-Bains en date du 20 juillet 1996 décidant la fermeture au public de son établissement hôtelier ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code l'organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérants qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... " ; qu'aux termes de l'article R. 87 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant qu'il est constant que la demande de première instance formée par M. X..., et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 17 septembre 1996, ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que M. X... n'a pas procédé à sa régularisation par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai de recours ; qu'en tout état de cause, si M. X... fait valoir qu'il n'a pu, en raison de son absence et de son état de santé, réclamer l'invitation à régulariser dont il a été avisé le 19 septembre 1996, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le suivi de son courrier ou pour donner mandat de le retirer ; que, dès lors, sa demande ne pouvait qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00375
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-04;97ly00375 ?
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