Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Antoine X..., par Me Courcelle-Labrousse, avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement les 28 novembre 1996 et 25 août 1997, par lesquels M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 24 avril 1996 ordonnant son expulsion du territoire national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me COURCELLE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du b) de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993: "l'expulsion d'un ressortissant étranger peut être prononcée: "Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25." ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté d'expulsion pris sur le fondement de cette disposition le 24 avril 1996 à l'encontre de M. X..., ressortissant espagnol entré en France en 1953, fait état des activités illégales auxquelles il s'est livré en 1994, et indique qu'en raison de l'ensemble de son comportement, l'expulsion de l'intéressé constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a participé entre janvier 1993 et septembre 1994 à plusieurs opérations de contrebande et d'importation de produits stupéfiants, et a acheté et revendu sur le territoire national de la cocaïne et de l'héroïne ; que ces faits ont justifié une condamnation de l'intéressé à une peine de quatre années d'emprisonnement, dont une avec sursis ; qu'il avait auparavant, entre 1967 et 1978, commis plusieurs vols avec violence ou en état de récidive, et avait en outre été convaincu d'outrage à agent de la force publique, et de proxénétisme ; que la matérialité de ces faits, qui ont servi de support aux condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet, ne peut être discutée ; qu'un précédent arrêté d'expulsion, abrogé le 8 novembre 1981, avait déjà été pris à son encontre le 18 janvier 1974 ; que dans ces conditions, et même si aucune infraction n'a pu être reprochée à M. X... entre 1979 et 1992, le ministre de l'intérieur a légalement pu, par son arrêté du 24 avril 1996 qui a été pris par ailleurs après un examen individuel de l'ensemble de la situation de l'intéressé, estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant, en troisième lieu, que l'expulsion n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait fait l'objet d'une double sanction ;
Considérant enfin que si M. X... est entré sur le territoire français à l'age de sept ans avec sa famille qui y réside, la mesure prise à son encontre n'a pas, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.