Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1996, présentée pour Mme Salma X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 1995 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 avril 1995 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 ) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que par une décision du 3 avril 1995, le préfet du Rhône a refusé à Mme X... le renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur aux motifs qu'elle ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes et que son époux ne justifiait pas lui-même de ressources suffisantes et stables ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France une première fois en février 1983, puis le 12 septembre 1985, y a séjourné régulièrement jusqu'à ladite décision ; que son époux vit en France depuis janvier 1983 et est titulaire depuis janvier 1993 d'une carte de résident ; qu'ils ont un enfant né en France en janvier 1987 régulièrement scolarisé ; qu'il n'est pas contesté qu'ils sont normalement intégrés dans la société française ; que, dans les circonstances de l'affaire, et notamment eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme X..., et nonobstant la circonstance qu'elle ne serait pas dépourvue d'attaches familiales en Lybie, le préfet du Rhône, en prenant la décision attaquée, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure et a ainsi méconnu les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 3 avril 1995 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 10 avril 1998 au 9 avril 1999, a été remise à Mme X... le 28 décembre 1998 ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le préfet réexamine sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 mars 1996 et la décision du préfet du Rhône en date du 3 avril 1995 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X....