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04/03/1999 | FRANCE | N°95LY01812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 mars 1999, 95LY01812


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1995, présentée pour Mme X... demeurant ..., 26140, Saint Rambert d'Albon, par Me Y..., avocat ;
Mme A... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 350 000 francs assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice résultant de l'attentat à l'explosif perpétré en 1992 contre la maison qu'elle possède à Canale di Verde (Haute-Corse) ;
2°) d

e condamner l'Etat à lui payer cette somme ainsi qu'une somme de 25 000 franc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1995, présentée pour Mme X... demeurant ..., 26140, Saint Rambert d'Albon, par Me Y..., avocat ;
Mme A... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 350 000 francs assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice résultant de l'attentat à l'explosif perpétré en 1992 contre la maison qu'elle possède à Canale di Verde (Haute-Corse) ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer cette somme ainsi qu'une somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat: "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison de Mme CHRISTOU située sur le territoire de la commune de Canale di Verde (Haute-Corse) a été détruite par une explosion criminelle revendiquée par l'organisation dite "FLNC historique" ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Bastia, cette action, même si elle a été perpétrée dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, n'a pas été commise par un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions susmentionnées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 et ne peut, par suite, ouvrir droit à réparation sur son fondement ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence d'inertie démontrée de l'autorité administrative, la seule circonstance alléguée de la fréquence des attentats en Corse, n'est pas de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant que n'ayant formulé avant l'attentat aucune demande de surveillance particulière de sa maison ni signalé aucune menace précise sur ses biens, Mme X... ne peut non plus se prévaloir de cette fréquence des attentats pour soutenir que l'Etat aurait commis une faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de police en s'abstenant de prévenir de tels actes de violence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Z... CHRISTOU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01812
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-04;95ly01812 ?
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