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04/03/1999 | FRANCE | N°95LY00678

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 mars 1999, 95LY00678


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 avril 1995, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-4848 en date du 3 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser aux époux X... la somme de 54. 000 francs en réparation du préjudice né de la délivrance d'une carte de grise à l'acquéreur du véhicule qui leur avait été volé nonobstant l'existence d'une déclaration de vol ;
2 ) de rejeter la demande des époux X... devant le tribunal adm

inistratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 avril 1995, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-4848 en date du 3 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser aux époux X... la somme de 54. 000 francs en réparation du préjudice né de la délivrance d'une carte de grise à l'acquéreur du véhicule qui leur avait été volé nonobstant l'existence d'une déclaration de vol ;
2 ) de rejeter la demande des époux X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me BOIREAU, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 111 du code de la route, le certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré par l'administration, dit "carte grise", constitue un récépissé des déclarations du propriétaire ; qu'en vertu des articles R. 112 et R. 113 du même code, l'acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit présenter au préfet une demande de transfert accompagnée, d'une part, de l'ancienne carte grise sur laquelle l'ancien propriétaire a fait mention de la vente du véhicule et, d'autre part, d'une attestation de l'ancien propriétaire certifiant la transaction ; que si ces dispositions ne font pas obligation aux services préfectoraux de vérifier l'exactitude des indications et documents fournis par une personne se présentant comme le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé, une telle vérification doit cependant être faite dans le cas où le titulaire d'une carte grise précédemment délivrée a avisé ces services du dépôt d'une plainte à l'encontre d'un tiers susceptible de demander l'établissement à son nom d'une nouvelle carte grise pour le même véhicule;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une déclaration reçue par le commissariat du 14 ème arrondissement de Marseille le 25 janvier 1991, Mme X... a informé les services de police du vol, le même jour, de son véhicule et de la carte grise correspondante qu'elle avait remis à un garagiste à la demande d'un escroc se présentant comme un acquéreur éventuel ; que le commissariat ayant reçu la déclaration constituant un des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le ministre ne peut soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait été informé que tardivement par les époux X... ; qu'en délivrant à M. Y... le 4 février 1991, une nouvelle carte grise pour le même véhicule sans vérifier que les documents produits par ce dernier et présentés comme ayant été signés par les époux X... émanaient réellement de ces derniers, les services préfectoraux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des époux X... ; que le ministre ne peut utilement se prévaloir des délais de transmission des informations entre le fichier national des véhicules volés et les fichiers de préfecture dès lors que l'immatriculation initiale du véhicule volé, son vol, la déclaration de ce vol et le transfert de carte grise litigieux ont eu lieu à l'intérieur du même département ; qu'enfin, les époux X... ne se plaignant pas de la soustraction frauduleuse de leur véhicule mais de sa non restitution, notamment du fait non contesté de l'administration qui a continué à leur opposer le transfert de la carte grise de leur véhicule, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préjudice dont il était demandé réparation devant eux trouvait sa cause directe dans la faute susanalysée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser aux époux X... la somme non contestée de 54. 000 francs en réparation du préjudice né de la délivrance d'une carte de grise à l'acquéreur du véhicule qui leur avait été volé nonobstant l'existence d'une déclaration de vol ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à verser aux époux X... une somme de 5. 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux époux X... la somme de cinq mille francs (5. 000 F.) au titre de l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00678
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code de la route R111, R112, R113
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-04;95ly00678 ?
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