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04/03/1999 | FRANCE | N°94LY01891;94LY01930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 mars 1999, 94LY01891 et 94LY01930


Vu, 1°) sous le n° 94LY04891, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 16 décembre 1994 et 9 janvier 1995, présentés pour la commune DE SAINT JEAN DE BELLEVILLE (Savoie) par Me Y..., avocat ;
La commune de SAINT JEAN DE BELLEVILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 novembre 1994 en tant qu'il a, d'une part, rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre M. Z..., architecte, et tendant à ce que celui-ci soit déclaré solidaire de la condamnation de

mandée à l'encontre de la société SEDIMEX pour obtenir réparation de ...

Vu, 1°) sous le n° 94LY04891, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 16 décembre 1994 et 9 janvier 1995, présentés pour la commune DE SAINT JEAN DE BELLEVILLE (Savoie) par Me Y..., avocat ;
La commune de SAINT JEAN DE BELLEVILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 novembre 1994 en tant qu'il a, d'une part, rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre M. Z..., architecte, et tendant à ce que celui-ci soit déclaré solidaire de la condamnation demandée à l'encontre de la société SEDIMEX pour obtenir réparation de son préjudice lié aux désordres affectant les sols de sa salle polyvalente, et, d'autre part, limité le montant de cette condamnation à la somme de 255 421,11 francs ;
2°) de condamner M. Z... solidairement avec la société SEDIMEX à lui payer une somme de 285 121,11 francs en réparation de ce préjudice, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, 2° sous le n° 94LY01930, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1994, présentée pour la société SEDIMEX susvisée, par la SCP d'avocats Bonnabel ; la société SEDIMEX déclare faire appel du jugement susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la SCP GIRARD-MADOUX CHAPPAZ, avocat de la ville de SAINT-JEAN DE BELLEVILLE et de Me SANCHEZ, avocat de la société SEDIMEX ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que la commune de SAINT JEAN DE BELLEVILLE (Savoie), qui a confié à M. Z..., architecte, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de sa salle polyvalente, dont le lot n° 9 "sols souples" a été confié à la société SEDIMEX, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société SEDIMEX et M. Z... à réparer les désordres qui ont affecté les sols et à l'indemniser de son préjudice lié à la privation de jouissance temporaire de la salle qui en est résulté ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, rejeté comme irrecevable la demande en tant qu'elle était dirigée contre l'architecte Z..., et, d'autre part, condamné la société SEDIMEX, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à la commune le coût de réparation des désordres, à l'exclusion du préjudice de jouissance invoqué ; que les requêtes de la commune de SAINT JEAN DE BELLEVILLE et de la société SEDIMEX, qui font toutes deux appel dudit jugement en tant qu'il leur est défavorable, présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société SEDIMEX par un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 24 mai 1994, aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 susvisé, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposaient au tribunal administratif de prendre l'initiative de communiquer la demande de la commune au représentant des créanciers de la société ; que, par suite, le moyen pris de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si ledit jugement n'a pas été régulièrement notifié au représentant légal de la société SEDIMEX, cette circonstance reste par elle-même sans incidence sur sa régularité ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune devant le tribunal administratif à l'encontre de M. Z... :
Considérant qu'il est constant que le conseil municipal de Saint Jean de Belleville n'a habilité son maire à agir en première instance qu'à l'encontre de la société SEDIMEX, et non de M. Z... ; que la circonstance que le conseil municipal, par une délibération en date du 10 décembre 1994 postérieure au jugement attaqué, ait décidé de poursuivre l'action en l'étendant également à l'encontre de ce dernier, n'est pas de nature a régulariser le défaut de qualité pour agir opposé par le tribunal administratif à la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre M. Z... ;
Sur le bien fondé de la condamnation prononcée par le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 susvisée réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, la société SEDIMEX n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif, en prononçant une condamnation à son encontre, aurait méconnu les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les désordres affectant les revêtements de sol posés par la société SEDIMEX, qui se sont manifestés, notamment sur la piste de danse, par des cloques et une sensibilité excessive aux taches et aux marques de poinçonnement, rendaient l'immeuble, partiellement au moins, impropre à sa destination ; que la société requérante, qui ne conteste pas l'évaluation qu'en a faite le tribunal, soutient que ces désordres ne peuvent être imputés qu'à l'architecte Z..., sous le contrôle duquel elle a procédé à la pose des matériaux de revêtement ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert commis en première instance, que, d'une part, les désordres affectant la piste de danse ont notamment pour origine le choix de ces matériaux par l'entreprise, et que, d'autre part, celle-ci, bien que spécialiste, n'a émis aucune réserve sur le choix des autres revêtements, qui se sont également révélés inadaptés ; que, par suite, la responsabilité de la société SEDIMEX est engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société SEDIMEX soutient que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux effectuée sans réserve le 5 juillet 1991, il résulte au contraire de l'instruction qu'à cette date, les malfaçons antérieurement constatées avaient fait l'objet d'une reprise par l'entrepreneur, et que le maître d'ouvrage ne pouvait prévoir la survenance ultérieure de nouveaux désordres ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant enfin que les conclusions par lesquelles la société SEDIMEX demande à titre subsidiaire à la cour, d'une part, de fixer sa part de responsabilité, et d'autre part de condamner M. Z... à la garantir, sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur le préjudice lié à la privation de jouissance alléguée par la commune :
Considérant que, pas plus qu'en première instance, la commune ne donne de précisions de nature à justifier de la réalité du préjudice qu'elle invoque au titre de la privation de jouissance de sa salle polyvalente ; que les conclusions qu'elle présente de nouveau à ce titre devant la cour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, ni la commune de Saint Jean de Belleville, ni la société SEDIMEX ne sont fondés à demander l'annulation en ce qui les concerne du jugement susvisé ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de SAINT JEAN DE BELLEVILLE ou la société SEDIMEX, dont les requêtes sont rejetées, soient condamnées à payer à l'autre partie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Z... soit condamné à verser une somme quelconque à la commune de SAINT-JEAN DE BELLEVILLE ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de M. Z... ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de SAINT JEAN DE BELLEVILLE et de la société SEDIMEX sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01891;94LY01930
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-04;94ly01891 ?
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