enregistrée le 19 octobre 1998, la requête présentée par M.Kamal X... demeurant La Charrière ,73610 ATTIGNAT-ONCIN ;
M.Kamal X... demande à la cour :
-d'annuler une ordonnance du président du tribunal administratif de GRENOBLE du 16 mars 1998 qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission de recours amiable en date du 23 juin 1995 rejetant sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement ;
- de faire droit à sa demande de remise de dette ;
Il fait valoir qu'il n'accepte pas de rembourser une aide personnalisée qui a été directement perçue par l'OPAC de Chambéry et qu'il a quitté son logement avant la fin de son préavis ; que par ailleurs, il a déclaré son mariage à la caisse d'allocations familiales en remplissant un formulaire ;
Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance du 16 mars 1998, le président du tribunal administratif de GRENOBLE a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X..., tendant à ce que le tribunal annule la décision de la commission de recours amiable en date du 23 juin 1995 rejetant sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement , au motif que cette décision avait été implicitement retirée par une nouvelle décision du 14 mai 1996 de la section départementale statuant sur la même demande et qu'invité par le tribunal à faire savoir s'il entendait contester cette dernière décision, il n'avait pas répondu à cette demande ; que si M.Kamal X... fait appel de cette ordonnance en soutenant ne pas devoir les sommes mises à sa charge, il ne conteste pas que sa demande était devenue sans objet à la date à laquelle le premier juge a statué ; que sa requête ne peut en conséquence être accueillie ;
Article 1er : La requête de M.Kamal X... est rejetée.