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23/02/1999 | FRANCE | N°98LY01650;98LY01651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1999, 98LY01650 et 98LY01651


Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 septembre 1998 sous le n 98LY01650, la requête présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU COMMERCE ROMANAIS-PEAGEOIS, dont le siège social est ..., représentée par M. Pierre BESSET, son président et vingt autres requérants représentés par M. BESSET ;
Le COMITE DE DEFENSE DU COMMERCE ROMANAIS-PEAGEOIS et les autres requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l annulation de

la décision du 17 novembre 1997 de la commission départementale d'éq...

Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 septembre 1998 sous le n 98LY01650, la requête présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU COMMERCE ROMANAIS-PEAGEOIS, dont le siège social est ..., représentée par M. Pierre BESSET, son président et vingt autres requérants représentés par M. BESSET ;
Le COMITE DE DEFENSE DU COMMERCE ROMANAIS-PEAGEOIS et les autres requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l annulation de la décision du 17 novembre 1997 de la commission départementale d'équipement commercial de la Drôme accordant une autorisation à la SNC Concepts et Romans pour la réalisation d'une grande surface commerciale ;
2 ) d'annuler la décision du 17 novembre 1997, et de déclarer irrégulier l'engagement d'aliéner la parcelle d'assiette du projet souscrit par l'Etat le 21 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, 2 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 septembre 1998 sous le n 98LY01651, la requête présentée pour la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME, dont le siège social est ..., représentée par M. Hubert PREVOST, son président ;
La FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à l'annulation de la décision du 17 novembre 1997 de la commission départementale d'équipement commercial de la Drôme accordant une autorisation à la SNC Concepts et Romans pour la réalisation d'une grande surface commerciale ;
2 ) d'annuler la décision du 17 novembre 1997, et de déclarer irrégulier l'engagement d'aliéner la parcelle d'assiette du projet souscrit par l'Etat le 21 novembre 1995 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me RUIMY, avocat de la SNC Concepts et Romans ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que si les requérants se plaignent de ce que la défense de l'administration leur a été notifiée le 26 mai 1998 sans qu'un délai leur soit fixé pour y répondre, alors que l'ordonnance attaquée a été rendue le 2 juillet 1998, c'est inutilement, une telle circonstance n'ayant pas été de nature à porter atteinte au principe du contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe II (2 ) de l'article 17 du décret du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail la décision doit être, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation ; que le paragraphe III du même article précise : "Le préfet doit, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une telle décision court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée de deux mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale diffusée dans le département d'implantation du projet ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la décision du 17 novembre 1997 de la commission départementale d'équipement commercial de la Drôme a été affichée à la mairie de Romans du 28 novembre 1997 au 28 janvier 1998 ; que, d'autre part, elle a été publiée le 4 décembre 1997 dans deux journaux diffusés dans le département, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général, n'exigeant une diffusion au-delà des limites du département à raison de l'impact commercial du projet ; qu'ainsi, le délai de deux mois dans lequel un recours contentieux pouvait être formé étant expiré le jeudi 5 février 1998 à minuit, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leurs demandes, qui n'ont été enregistrées respectivement au greffe du tribunal administratif que les 18 et 25 mars 1998, n'auraient pas été tardives ;

Considérant, il est vrai, qu'il est soutenu également que la décision litigieuse aurait été acquise à la faveur d'une manoeuvre frauduleuse, la SNC Concepts et Romans, selon les requérants, n'ayant pas en sa possession le titre dont elle s'est prévalue devant la commission départementale d'équipement commercial ;
Mais, considérant que les manoeuvres imputées à la SNC Concepts et Romans, à les supposer établies, n'auraient eu pour effet, en tout état de cause, que de permettre le retrait de la décision attaquée après l'expiration des délais de recours, sans que ceux-ci fussent prorogés au bénéfice des tiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs requêtes comme entachées d'une irrecevabilité manifeste ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les appelants à payer à la SNC Concepts et Romans la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du COMITE DE DEFENSE DU COMMERCE ROMANAIS-PEAGEOIS, de M. BESSET, de M. B..., de Mme E..., de M. D..., de M. Y..., de M. I..., de M. A..., de Mme O..., de Mme L..., de M. N..., de M. G..., de Mme P..., de Mme J..., de M. H..., de M. M..., de Mme Z..., de M. F..., de Mme X..., de M. C..., de M. K... et de la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la SNC Concepts et Romans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01650;98LY01651
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-23;98ly01650 ?
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