Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 septembre 1998, la requête présentée pour la COMMUNE D'ARBIN (73800), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE D'ARBIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du maire d'ARBIN en date du 22 mai 1995 opposant un sursis à statuer à leur demande de permis de construire ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif et de condamner les intéressés à payer à la commune de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me BOISSON, avocat de la COMMUNE D'ARBIN et de Me BUTTIN, avocat de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE D'ARBIN demande l'annulation du jugement, en date du 9 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., pour défaut de motivation, l'arrêté du 22 mai 1995 par lequel le maire avait opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par les intéressés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan." ; qu'aux termes de l'article L.111-8 du même code : "Le sursis à statuer doit être motivé et ne doit pas excéder deux ans" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté litigieux se borne à viser la délibération du 21 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal d'ARBIN a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune, et à indiquer que le projet envisagé "serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.", sans se référer à quelque caractéristique que ce soit dudit projet ni à la nature des constructions ou opérations susceptibles d'être prévues au nouveau plan pour la zone dans laquelle se situera ce projet ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme motivé au sens des dispositions précitées ;
Considérant que la COMMUNE D'ARBIN n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 mai 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs." ;
Considérant que la présente requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la commune à payer une amende de 3 000 francs :
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
Considérant que la commune étant la partie perdante, les dispositions susrappelées s'opposent à ce qu'il soit fait droit à sa demande de condamnation de M. et Mme Y... à lui rembourser ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ARBIN à payer à M. et Mme Y... la somme de 9 648 francs au titre de leurs frais irrépétibles, dont ils justifient le montant ;
Article 1er :La requête de la COMMUNE D'ARBIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ARBIN est condamnée à payer une amende de 3 000 francs.
Article 3 : La COMMUNE D'ARBIN est condamnée à payer 9 648 francs à M. et Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.