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23/02/1999 | FRANCE | N°98LY01145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1999, 98LY01145


(1ère chambre), Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1998, la requête présentée pour M. Y..., demeurant "Les Cascades", ..., (92100) BOULOGNE, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance, en date du 28 avril 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande de constat d'urgence aux fins de déterminer la surface commerciale exacte effectivement exploitée au sein des locaux dont il est propriétaire dans la zone commerciale "Des Grands Champs", à Nevers ;
2 ) de désigner un expert, aux fins d

e description des surfaces commerciales effectivement exploitées dans...

(1ère chambre), Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1998, la requête présentée pour M. Y..., demeurant "Les Cascades", ..., (92100) BOULOGNE, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance, en date du 28 avril 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande de constat d'urgence aux fins de déterminer la surface commerciale exacte effectivement exploitée au sein des locaux dont il est propriétaire dans la zone commerciale "Des Grands Champs", à Nevers ;
2 ) de désigner un expert, aux fins de description des surfaces commerciales effectivement exploitées dans lesdits locaux, de se faire communiquer tous documents utiles, d'évoluer le préjudice éventuel du requérant ; de condamner en outre l'Etat à lui payer 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.136 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. Y... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller,
- les observations de Me DEKHLI, avocat de M. et Mme Pierre Y... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif." ;
Considérant que la demande de M. Y... tendait à faire déterminer d'urgence, par un expert, sur le fondement de l'article R.136 précité, la "Surface commerciale" exacte effectivement exploitée des locaux dont il est propriétaire au sein de la zone commerciale des "grands champs" à Nevers ; qu'il résulte de l'instruction que cette demande, introduite dans le cadre du litige qui l'oppose au préfet de la Nièvre quant aux droits d'exploitation d'une surface de vente qu'il détiendrait légalement à raison de précédentes décisions administratives, outre qu'elle n'est appuyée sur aucune urgence démontrée, n'était d'aucune utilité, dès lors que ce litige portait seulement sur la discordance entre les surfaces légalement autorisées et celles effectivement exploitées, alors que les secondes, contrairement à ce que semble croire le requérant, n'avaient à aucun moment fait l'objet de la part de l'administration d'une évaluation différente des siennes ; que le juge du constat d'urgence n'avait pas, dès lors et en tout état de cause, à ordonner la mesure sollicitée ; qu'il ne lui appartenait pas davantage de demander à l'administration les raisons de la position arrêtée par cette dernière, s'agissant d'une simple demande de constat d'urgence ; qu'enfin, en admettant que M. Y... ait entendu demander la communication d'un document administratif, une telle demande était irrecevable en tout état de cause, l'intéressé pouvant solliciter cette communication soit dans le cadre d'une demande contentieuse introduite devant le juge du fond, soit dans le cadre fixé par la loi du 7 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt un amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; que la requête de M. Y... présentant un caractère abusif, il y a lieu de condamner ce dernier à payer une amende de 3 000 francs ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M.VALLADE est condamné à payer une amende de 3 000 francs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01145
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R136, R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-23;98ly01145 ?
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