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23/02/1999 | FRANCE | N°97LY01406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1999, 97LY01406


Vu enregistré les 7 juin 1997 et 13 août 1997, le recours en interprétation présenté pour M. E... demeurant à ORIOL, commune de Montmorin (Puy-de-Dôme), Mme F... demeurant à CLERMONT-FERRAND (Puy de Dôme) et Mme A... demeurant à ORIOL, commune de Montmorin, par Me D... avocat ;
M. E... et Mme F... et A... demandent à la cour d'interpréter l'arrêt qu'elle a rendu le 30 mai 1995 en précisant si :
- la circonstance que les surfaces A 1139, A 1140 et A 811 dont les numéros ne sont pas précisés dans le 3ème volet des considérants lequel dispose que ' les surfaces en cause

ne peuvent être regardées comme relevant du régime de la domanialité pu...

Vu enregistré les 7 juin 1997 et 13 août 1997, le recours en interprétation présenté pour M. E... demeurant à ORIOL, commune de Montmorin (Puy-de-Dôme), Mme F... demeurant à CLERMONT-FERRAND (Puy de Dôme) et Mme A... demeurant à ORIOL, commune de Montmorin, par Me D... avocat ;
M. E... et Mme F... et A... demandent à la cour d'interpréter l'arrêt qu'elle a rendu le 30 mai 1995 en précisant si :
- la circonstance que les surfaces A 1139, A 1140 et A 811 dont les numéros ne sont pas précisés dans le 3ème volet des considérants lequel dispose que ' les surfaces en cause ne peuvent être regardées comme relevant du régime de la domanialité publique ' se suffit en elle-même pour fonder le rejet de la requête portée devant une juridiction incompétente et consacre de manière incontestable le caractère non public et donc privé de ces surfaces ;
- l'incompétence du juge administratif, en ce qui concerne la conservation du domaine public routier en raison des dispositions de l'article L.116-1 du code de la voirie routière, s'applique au chemin en impasse desservant trois propriétaires et établi par la commune en 1977 sur une très petite partie au Sud de la surface de l'ancienne parcelle A 811 et présente un caractère subsidiaire susceptible d'être opposé en cas d'éventuelles procédures concernant la première motivation et si la cour a estimé devoir mettre sur le même plan ces deux motivations fondant l'arrêt sans en privilégier l'une ou l'autre ;
- la référence à l'arrêt de la cour d'appel de RIOM du 20 février 1984 jugeant sur le fond de l'affaire implique l'adhésion totale de ses attendus par le cour administrative d'appel ;
Vu enregistré le 6 octobre 1997 les observations présentées pour Melle X..., Mmes Y... et B... par Me C... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Melle X... et Mmes Y... et B... demandent à la cour :
- de déclarer le recours irrecevable ;
- à tout le moins que l'arrêt ne s'est pas déclaré sur le caractère non public de la place du hameau d'ORIOL ;
- de condamner les requérants à leur payer la somme de 9.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elles font valoir que le recours en interprétation n'est recevable que s'il existe une incertitude sur ce qui a été jugé et il sera déclaré irrecevable dans le cas inverse ; qu'en l'espèce il n'existe aucune ambiguïté sur ce qu'à jugé la cour administrative d'appel et le dispositif est d'une clarté limpide et n'entraîne aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi le recours en interprétation est radicalement irrecevable ; que la circonstance que la motivation de l'arrêt leur crée des difficultés ces difficultés se situent dans des litiges les opposant à des tiers qui ne figuraient pas dans la procédure ayant abouti à l'arrêt dont l'interprétation est demandée ; qu'à titre subsidiaire, il n'est pas possible de demander à la cour d'ajouter à son arrêt et de consacrer le caractère non public de la place du hameau d'ORIOL ;

Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 1999 présenté par Mme A..., Mme F... et M. E... par Me D... tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu l'arrêt dont l'interprétation est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt du 30 mai 1995 dont M. E..., Mme F... et Mme A... sollicitent l'interprétation, la cour de céans a annulé un jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND et rejeté pour incompétence de la juridiction administrative la demande de Melle X..., et de Mmes Y... et B... tendant à ce que la cour condamne M. E..., Mme A..., F... et Z... à libérer les terrains relevant du domaine de la section d'ORIOL de la commune de Montmorin (Puy-de Dôme) qu'ils occupent sans droit ni titre ; que ce rejet était motivé par les circonstances, d'une part, que si les biens en cause devaient être regardés comme des biens qui étaient propriété de la section, ils ne relevaient pas d'un régime de domanialité publique et donc le juge administratif n'était pas compétent pour ordonner l'expulsion des défendeurs et, d'autre part, que si ces terrains devaient être regardés comme faisant partie du terrain d'assiette d'une place publique affectée à la circulation générale et au stationnement et constituant, en conséquence, une dépendance du domaine public, le juge judiciaire était également compétent, en vertu des dispositions de l'article L.116-1 du code de la voirie routière, pour connaître de cette demande ; qu'il résulte de cette motivation que cet arrêt n'a pas pris parti sur la qualification juridique des biens en litige se bornant à constater que quelle que soit leur nature, le juge administratif n'était pas compétent pour prononcer les mesures demandées par les demandeurs ;
Considérant par ailleurs qu'en ayant rappelé, dans ses motifs, la position adoptée par la cour d'appel de RIOM qui, dans un arrêt du 20 février 1984, a confirmé l'existence d'une section de commune propriétaire des parcelles que Mmes A..., F... et Z... s'étaient appropriées, la cour s'est bornée à prendre acte d'une décision, relative à la propriété de ces biens revêtue de l'autorité de la chose jugée, qu'il ne lui appartenait ni d'approuver ni de désapprouver ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que dans le cadre d'un recours en interprétation, les requérants ne peuvent être regardés, lorsque le juge répond au fond, comme partie tenue aux dépens ou à défaut partie perdante au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que la demande de Melle X... et de Mmes Y... et B... tendant à la condamnation des requérants en application de cet article ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Il est déclaré que l'arrêt en cause n'a pas pris parti sur la nature juridique des biens en litige.
Article 2 :Les conclusions tendant à la condamnation des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01406
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION


Références :

Code de la voirie routière L116-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-23;97ly01406 ?
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