La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1999 | FRANCE | N°95LY02261

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1999, 95LY02261


Vu enregistrés au greffe de la cour les 12 décembre 1995 et 12 avril 1996 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la SCI LE VIEUX MAS, représentée son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
La SCI LE VIEUX MAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, à la demande de M. et Mme X..., le permis de construire que lui avait accordé le maire du ROURET le 18 mai 1994 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de NICE ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu enregistrés au greffe de la cour les 12 décembre 1995 et 12 avril 1996 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la SCI LE VIEUX MAS, représentée son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
La SCI LE VIEUX MAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, à la demande de M. et Mme X..., le permis de construire que lui avait accordé le maire du ROURET le 18 mai 1994 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de NICE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller, - les observations de Me GINET, avocat de la SCI LE VIEUX MAS et de Me LAVIE, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour prononcer l'annulation du permis de construire délivré le 18 mai 1994 à la SCI LE VIEUX MAS le tribunal administratif de NICE s'est fondé sur la circonstance que cette autorisation portait modification d'un précédent permis en date du 18 juin 1990, devenu définitif, sans pour autant régulariser la situation née d'une exécution partiellement inexacte des dispositions du dit permis ;
Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire litigieux porte de sept à huit le nombre de villas que la SCI LE VIEUX MAS avait été autorisée à édifier en application du précédent permis, tandis que l'exécution irrégulière alléguée de ce dernier est relative à la seule hauteur de deux bâtiments de type collectif qui avaient été avalisés par ailleurs par la même décision; que les travaux autorisés par le permis modificatif en cause étant étrangers à cette éventuelle irrégularité, c'est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir se fonder sur la circonstance qu'ils n'y remédiaient pas pour prononcer l'annulation critiquée; qu'il y a lieu par suite de censurer ce motif ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que le permis de construire du 18 mai 1994 ne porte que sur la construction d'une villa supplémentaire ; que le moyen tiré de ce que d'autres bâtiments à usage collectif, autorisés par le permis du 18 juin 1990, n'auraient pas respecté ce dernier en ce qui concerne la hauteur maximum est en tout état de cause inopérant ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'un permis de construire n'ait été délivré qu'après l'expiration du délai d'instruction de la demande est en tout état de cause sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X... soutiennent que le nombre des aires de stationnement serait insuffisant, ils ne l'établissent nullement ; qu'ainsi, à le supposer opérant en l'espèce, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; qu'il en va de même en ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte portée à un chemin privé, le permis de construire étant toujours délivré sous réserve des droits des tiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE VIEUX MAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé le permis de construire du 18 mai 1994 ; qu'il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la SCI LE VIEUX MAS n'est pas la partie perdante à l'instance ; que les dispositions précitées font ainsi obstacle à ce qu'elle soit condamnée à rembourser à M. et Mme X... leurs frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 5 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de NICE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02261
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-23;95ly02261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award