Vu, enregistrée le 9 mai 1995 la requête sommaire présentée pour la commune d'ECHIROLLES, représentée par son maire, par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
La commune d'ECHIROLLES demande à la cour :
1) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 mars 1995 qui a annulé un permis de construire accordé le 20 juillet 1992 à M.DAVAT ;
2) de rejeter la demande de M.VILLARD ;
Vu enregistré le 25 mars 1996, le mémoire en défense présenté pour M.Max VILLARD, par la SCP ESCALLIER DUNNER, avocats ;
M.VILLARD demande à la cour de rejeter la requête de la commune d'ECHIROLLES et de condamner cette dernière à lui payer une somme de 8.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ----------------------------------------
d' appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 ;
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, le 8 septembre 1989, un permis de construire destiné à la construction d'une maison d'habitation a été délivré à M.DAVAT par le maire de la commune d'ECHIROLLES ; que cette construction devait, d'après le plan masse, être édifiée sur la parcelle alors cadastrée n 123 qui était classée en zone UH du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en méconnaissance de ces prescriptions, M.DAVAT a implanté sa construction en partie sur la parcelle n 123 et en partie sur la parcelle n 162 qui se trouvait en zone NA du plan d'occupation des sols ; que par une délibération du 21 novembre 1991, le conseil municipal d'ECHIROLLES a approuvé une révision du plan d'occupation des sols qui, en particulier, classait la parcelle n 162 en zone UH ; qu'à la suite de cette modification, M. X... a présenté une demande de permis modificatif en vue de régulariser la situation de sa construction, permis qui lui a été délivré par le maire le 20 juillet 1992 ; que M.VILLARD, voisin de M.DAVAT , a contesté ce permis de construire qui a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que par un arrêt du 19 février 1997, le Conseil d'Etat a annulé la délibération du conseil municipal de la commune d'ECHIROLLES du 21 novembre 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols interdisaient en zone NA "les locaux d'habitation de tous ordres" ; que le permis attaqué, qui n'a ainsi pu être délivré qu'à la seule faveur du plan d'occupation des sols révisé, qui a été annulé, est par conséquent illégal ; que la commune d'ECHIROLLES n'est en conséquence pas fondée à se plaindre de son annulation par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la commune d'ECHIROLLES succombe dans la présente instance; qu'il y a donc lieu en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de la condamner à verser la somme de 5.000 francs à M.VILLARD ;
Article 1er : La requête de la commune d'ECHIROLLES est rejetée ;
Article 2 : La commune d'ECHIROLLES est condamnée à verser à M.VILLARD la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.