La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1999 | FRANCE | N°95LY00791

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1999, 95LY00791


Vu, enregistrée le 9 mai 1995 la requête sommaire présentée pour la commune d'ECHIROLLES, représentée par son maire, par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
La commune d'ECHIROLLES demande à la cour :
1) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 mars 1995 qui a annulé un permis de construire accordé le 20 juillet 1992 à M.DAVAT ;
2) de rejeter la demande de M.VILLARD ;
Vu enregistré le 25 mars 1996, le mémoire en défense présenté pour M.Max VILLARD, par la SCP ESCALLIER DUNNER, avocats ;> M.VILLARD demande à la cour de rejeter la requête de la commune d'ECHIROLLES...

Vu, enregistrée le 9 mai 1995 la requête sommaire présentée pour la commune d'ECHIROLLES, représentée par son maire, par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
La commune d'ECHIROLLES demande à la cour :
1) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 mars 1995 qui a annulé un permis de construire accordé le 20 juillet 1992 à M.DAVAT ;
2) de rejeter la demande de M.VILLARD ;
Vu enregistré le 25 mars 1996, le mémoire en défense présenté pour M.Max VILLARD, par la SCP ESCALLIER DUNNER, avocats ;
M.VILLARD demande à la cour de rejeter la requête de la commune d'ECHIROLLES et de condamner cette dernière à lui payer une somme de 8.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ----------------------------------------
d' appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 ;
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, le 8 septembre 1989, un permis de construire destiné à la construction d'une maison d'habitation a été délivré à M.DAVAT par le maire de la commune d'ECHIROLLES ; que cette construction devait, d'après le plan masse, être édifiée sur la parcelle alors cadastrée n 123 qui était classée en zone UH du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en méconnaissance de ces prescriptions, M.DAVAT a implanté sa construction en partie sur la parcelle n 123 et en partie sur la parcelle n 162 qui se trouvait en zone NA du plan d'occupation des sols ; que par une délibération du 21 novembre 1991, le conseil municipal d'ECHIROLLES a approuvé une révision du plan d'occupation des sols qui, en particulier, classait la parcelle n 162 en zone UH ; qu'à la suite de cette modification, M. X... a présenté une demande de permis modificatif en vue de régulariser la situation de sa construction, permis qui lui a été délivré par le maire le 20 juillet 1992 ; que M.VILLARD, voisin de M.DAVAT , a contesté ce permis de construire qui a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que par un arrêt du 19 février 1997, le Conseil d'Etat a annulé la délibération du conseil municipal de la commune d'ECHIROLLES du 21 novembre 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols interdisaient en zone NA "les locaux d'habitation de tous ordres" ; que le permis attaqué, qui n'a ainsi pu être délivré qu'à la seule faveur du plan d'occupation des sols révisé, qui a été annulé, est par conséquent illégal ; que la commune d'ECHIROLLES n'est en conséquence pas fondée à se plaindre de son annulation par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la commune d'ECHIROLLES succombe dans la présente instance; qu'il y a donc lieu en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de la condamner à verser la somme de 5.000 francs à M.VILLARD ;
Article 1er : La requête de la commune d'ECHIROLLES est rejetée ;
Article 2 : La commune d'ECHIROLLES est condamnée à verser à M.VILLARD la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00791
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-23;95ly00791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award