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23/02/1999 | FRANCE | N°95LY00730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1999, 95LY00730


enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 avril 1995 la requête présentée pour l'Association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale à Saint-Jean de Maurienne, dont le siège social est ... de Maurienne (73140), par maître X..., avocat ;
L'Association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale à Saint-Jean de Maurienne demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire dél

ivré le 7 juin 1994 à la SNC COMPTOIRS MODERNES BADIN-DEFFOREY pour...

enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 avril 1995 la requête présentée pour l'Association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale à Saint-Jean de Maurienne, dont le siège social est ... de Maurienne (73140), par maître X..., avocat ;
L'Association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale à Saint-Jean de Maurienne demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 juin 1994 à la SNC COMPTOIRS MODERNES BADIN-DEFFOREY pour la réalisation d'une grande surface commerciale à Saint-Michel de Maurienne et à la condamnation de la commune de Saint-Michel de Maurienne ainsi que de la SNC COMPTOIRS MODERNES BADIN-DEFFOREY à démolir les bâtiments réalisés sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard ;
2 ) d'annuler le permis de construire du 7 juin 1994, et de condamner la commune de Saint-Michel de Maurienne ainsi que la SNC COMPTOIRS MODERNES BADIN-DEFFOREY à démolir les bâtiments litigieux, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard ; de condamner également la commune à lui payer la somme de 10 .000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 27 novembre 1995 le mémoire en défense présenté pour la commune de Saint-Michel de Maurienne, par Maître LIOCHON, avocat ;
La commune demande à la cour de rejeter la requête de l'association et de la condamner à lui payer 10.000 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- Le rapport de M. BONNET, conseiller ;
- les observations de Me PUIG, avocat de l'Association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale, de Me PETIT, substituant Me LIOCHON, avocat de la commune de ST MICHEL DE MAURIENNE et de Me Y..., substituant la SCP PIOT-MOUNY, avocat de la société SNC COMPTOIRS MODERNES BADIN-DEFFOREY ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme: " En cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale à Saint-Michel de Maurienne n'a notifié ni au bénéficiaire ni à l'auteur du permis de construire critiqué une copie intégrale de sa requête, contrairement aux prescriptions précitées, lesquelles sont applicables à tous les recours administratifs ou contentieux de première ou dernière instance, introduits postérieurement au 1er octobre 1994, date de leur entrée en vigueur; qu'il suit de là que la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable en tant qu'elle tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE rejetant la demande dirigée contre le permis de construire délivré le 7 juin 1994 à la SNC COMPTOIRS MODERNES BADIN-DEFFOREY ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte au bénéficiaire du permis de construire la démolition des bâtiments autorisés ne ressortent pas à la compétence du juge administratif ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être également rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale à Saint-Michel de Maurienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale à Saint-Michel de Maurienne étant la partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que les défendeurs soient condamnés à lui rembourser ses frais irrépétibles; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des mêmes dispositions, tant par la SNC COMPTOIRS MODERNES BADIN-DEFFOREY que par la commune de Saint-Michel de Maurienne ;
Article 1er : La requête de l'association de défense contre l'implantation d'une grande surface commerciale à Saint-Michel de Maurienne, ensemble les conclusions de la SNC COMPTOIRS MODERNES BADIN-DEFFOREY et de la commune de Saint-Michel de Maurienne présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00730
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-23;95ly00730 ?
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