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23/02/1999 | FRANCE | N°95LY00562

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1999, 95LY00562


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 mars 1995, la requête présentée pour Mme X..., demeurant ... et EDF, dont le siège social est Place de la Pyramide à PUTEAUX (92800), par la SCP d'avocats ESCALLIER-GARCIN-DUNNER ;
Mme X... et EDF demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'entreprise Jean LEFEBVRE à les indemniser des conséquences de l'accident survenu à Mme X... le 23 juillet 1990, alors que l'intére

ssée circulait à bicyclette avenue de la République, à Echirolles ;...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 mars 1995, la requête présentée pour Mme X..., demeurant ... et EDF, dont le siège social est Place de la Pyramide à PUTEAUX (92800), par la SCP d'avocats ESCALLIER-GARCIN-DUNNER ;
Mme X... et EDF demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'entreprise Jean LEFEBVRE à les indemniser des conséquences de l'accident survenu à Mme X... le 23 juillet 1990, alors que l'intéressée circulait à bicyclette avenue de la République, à Echirolles ;
2 ) de condamner l'entreprise Jean LEFEBVRE à payer, outre les intérêts de droit, la somme de 66 000 francs à Mme X... et 150 093 francs à EDF, ainsi que 10 000 francs aux deux appelants au titre de leurs frais irrépétibles ; de condamner la même entreprise à prendre à sa charge les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me AUBERT-MOULIN, avocat de l'entreprise Jean LEFEBVRE et de Me de LABORIE, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a fait une chute, le 23 juillet 1990, alors qu'elle circulait à bicyclette avenue de la République, à Echirolles ; qu'elle fait appel ainsi qu'Electricité de France, son employeur, subrogé dans les droits de l'intéressée à raison du maintien intégral de la rémunération de cette dernière durant la période d'incapacité qui s'en est suivie, du jugement du 8 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de condamnation dirigée contre l'entreprise Jean LEFEBVRE, chargée des travaux publics qui se sont trouvés à l'origine de l'accident ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction que la chute de Mme X... a été causée par le franchissement par l'intéressée d'une ornière creusée en travers de la chaussée, qui l'a déséquilibrée, il est non moins constant que les travaux effectués sur ladite chaussée, qui étaient en cours depuis quinze jours au moment des faits, étaient signalés par deux séries de panneaux posés de part et d'autre de la voie ; que Mme X... connaissait parfaitement les lieux, pour résider à proximité immédiate ; que l'intéressée, qui n'a d'ailleurs saisi l'entrepreneur qu'après l'achèvement des travaux en cause ne peut donc imputer son accident qu'à sa seule inattention ou imprudence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et EDF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les requérantes étant parties perdantes à l'instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'entreprise Jean LEFEBVRE soit condamnée à leur rembourser leurs frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme X... et d'EDF est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00562
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-23;95ly00562 ?
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