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23/02/1999 | FRANCE | N°95LY00190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1999, 95LY00190


enregistrés les 26 janvier 1995 et 1er juin 1995, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Béatrice X... , Melle Catherine Y..., MM.Antoine et Georges Y..., demeurant domaine de Léoube à BORMES-LES-MIMOSAS (83230) par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, société d'avocats ;
Les requérants demandent à la cour :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de NICE en date du 3 novembre 1994 en tant qu'il a rejeté la recours de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 6 février 1989 ayant refusé d'autoriser les tra

vaux d'aménagement d'un parking de 500 places sur le terrain dénommé Dom...

enregistrés les 26 janvier 1995 et 1er juin 1995, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Béatrice X... , Melle Catherine Y..., MM.Antoine et Georges Y..., demeurant domaine de Léoube à BORMES-LES-MIMOSAS (83230) par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, société d'avocats ;
Les requérants demandent à la cour :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de NICE en date du 3 novembre 1994 en tant qu'il a rejeté la recours de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 6 février 1989 ayant refusé d'autoriser les travaux d'aménagement d'un parking de 500 places sur le terrain dénommé Domaine de Léoube ;
- d'annuler la décision du 6 février 1989 par laquelle le préfet du Var a refusé l'autorisation sollicitée ;
- de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 25.000F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des Tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, au préfet du Var de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai déterminé et ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé ce délai ;
Les requérants font valoir que le jugement a été rendu sur une
procédure irrégulière en procédant d'office à une substitution de motifs sans les inviter à produire leurs observations ainsi que les obligeait l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; que le jugement viole l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 21 mars 1988 qui avait statué sur les conclusions aux fins d'une déclaration de droits en les renvoyant devant le commissaire de la République pour la délivrance de l'autorisation à laquelle ils ont droit ; que la décision attaquée est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'aménagement, sans extension d'un parking existant, ne saurait être regardé comme de nature à porter atteinte aux sites et paysages remarquables visés à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que la décision de refus est motivée uniquement par le refus d'autorisation spéciale du secrétaire d'Etat à l'Environnement alors que ce refus n'est pas lui-même motivé et, d'autre part, que cette décision a été prise au vu d'un avis de la commission départementale des sites trop ancien ; que la commune de BORMES-LES-MIMOSAS étant dotée d'un POS partiel approuvé depuis plus de six mois , le préfet n'était plus compétent pour statuer sur la demande à la date du 6 février 1989 ; que le secrétaire d'Etat à l'Environnement a statué sur la demande d'autorisation spéciale dont il était saisi comme s'il s'agissait de la création d'un parking nouveau alors qu'il n'était pas sans savoir qu'il s'agissait en réalité de l'aménagement d'un parking existant ;
Vu enregistré le 22 janvier 1996, le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Le ministre demande à la cour de rejeter la requête et de condamner les requérants à verser à l'Etat la somme de 15.000 francs
au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 ;
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- les observations de Me RICARD, avocat de Mme Béatrice X..., de Mlle Catherine Y..., de M. Georges Y... et de M. Antoine Y... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... et les consorts Y... font appel d'un jugement du tribunal administratif de NICE en date du 3 novembre 1994 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet du Var en date du 6 février 1989 refusant l'autorisation de création d'une aire de stationnement de 500 places sur un terrain leur appartenant situé sur le territoire de la commune de BORMES-LES-MIMOSAS ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ni dans l'arrêté préfectoral ayant refusé à Mme X... et aux consorts Y... l'autorisation de créer une aire de stationnement, ni au cours de la première instance, le préfet du Var n'avait invoqué, pour justifier la décision attaquée, la méconnaissance par ce projet des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi en se fondant sur ces dispositions, qui ne sont pas d'ordre public, pour rejeter leur demande, le jugement est intervenu suivant une procédure irrégulière ; que Mme X... et les consorts Y... sont en conséquence fondés à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... et les consorts Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que par un jugement du 21 mars 1988, où il a statué sur la légalité d'un premier refus opposé à la demande de création de la même aire de stationnement, le tribunal administratif de NICE, après avoir annulé le refus opposé par le préfet, a accueilli une demande de déclaration de droits présentée par Mme X... et les consorts Y... et les a renvoyés devant le préfet du Var'' pour la délivrance de l'autorisation à laquelle ils ont droit'' ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, quel que soit le mérite de ladite décision, en refusant, à la suite de la confirmation de cette demande de création de l'aire de stationnement, la délivrance de l'autorisation sollicitée, le préfet du Var, qui était compétent pour statuer en application de l'article L.421-2-8 du code de l'urbanisme, a commis une erreur de droit ;
Considérant que Mme X... et les consorts Y... sont en conséquence fondés à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 février 1989 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que l'Etat est partie perdante ; que le ministre de l'équipement du logement, des transports et du tourisme n'est en conséquence pas fondé à demander sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la condamnation de Mme X... et des consorts Y... ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer la somme de 10.000 francs ensemble à Mme X... et aux consorts Y... ;
Sur les conclusions relatives à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre l'autorisation sollicitée, qu'il a donc lieu d'enjoindre au préfet de délivrer dans un délai de deux mois l'autorisation de création de l'aire de stationnement demandée par les requérants sous astreinte de 500 francs par jour de retard après l'expiration de ce délai ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 3 novembre 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 février 1989.
Article 2 : L'arrêt du préfet duVar du 6 février 1989 est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme de 10.000 francs ensemble à Mme X... et aux consorts Y....
Article 4 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à la condamnation de Mme X... et des consorts Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le préfet du Var devra délivrer l'autorisation demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 500 francs par jour de retard.
Article 6 : Le préfet du Var communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 5 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00190
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - LEGALITE INTERNE


Références :

Code de l'urbanisme L146-6, L421-2-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2, L8-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-23;95ly00190 ?
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