La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1999 | FRANCE | N°94LY01789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1999, 94LY01789


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 novembre 1994 la requête présentée pour la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION, représentée par son directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé à la demande de la SCI SEDEMATHOGE le permis de construire modificatif qui lui avait été délivré par le maire d'ANNECY pour la réalisation d'un caisson de ventilation au sein de

l'ensemble immobilier "L'Empire " ;
2 ) de rejeter la demande de la ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 novembre 1994 la requête présentée pour la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION, représentée par son directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé à la demande de la SCI SEDEMATHOGE le permis de construire modificatif qui lui avait été délivré par le maire d'ANNECY pour la réalisation d'un caisson de ventilation au sein de l'ensemble immobilier "L'Empire " ;
2 ) de rejeter la demande de la SCI SEDEMATHOGE devant le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 21 avril 1995, le mémoire présenté pour la commune d'Annecy, représentée par son maire en exercice ;
La commune d'Annecy demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de la SCI SEDEMATHOGE devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- Le rapport de M. BONNET, conseiller;
- les observations de Me CHOUVELLON, avocat de la SOCIETE LYONNAISE DE CONSTRUCTION et de M. X..., représentant la SCI SEDEMATHOGE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire de régularisation litigieux, en date du 31 décembre 1991 concernant l'ensemble immobilier "L'Empire" à Annecy, portait notamment sur l'implantation, au bas de la vitrine d'un magasin donnant sur la voie publique, et appartenant à la SCI SEDEMATHOGE en vertu d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 27 juin 1990, d'un caisson de 6 mètres de longueur sur 0,6 m de largeur et autant de profondeur, destiné à assurer l'indispensable ventilation des aires souterraines de stationnement de véhicules ;
Considérant qu'en vertu des stipulations du 5 B du contrat susmentionné, et nonobstant le transfert immédiat des droits sur le sol que ce dernier organisait, la société lyonnaise de construction demeurait habilitée, conformément à la faculté ouverte par l'article R.261-5 du code de la construction, à passer " tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires: - pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire, - pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ou à toutes réglementations administratives " ; que l'installation en cause ayant pour effet de modifier la façade extérieure du bâtiment, elle devait être regardée comme affectant ses parties communes ; qu'ainsi, la société lyonnaise de construction était fondée à se prévaloir des stipulations précitées pour justifier de son titre à demander un permis de construire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de censurer le motif, tiré de l'absence de qualité de la demanderesse, retenu par le tribunal administratif pour annuler le dit permis ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI SEDEMATHOGE tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que si la réalisation du caisson objet de ce permis devait être autorisé par les copropriétaires, il résulte des pièces du dossier que son existence et son emplacement figuraient sur les plans fournis en annexe des actes de ventes signés par la SCI SEDEMATHOGE et par les autres acquéreurs de biens immobiliers dans l'ensemble "L'Empire", et que tous les acquéreurs avaient donné à la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION le même mandat prévu par l'article R.261-5 du code de la construction que la société SEDEMATHOGE ; que l'accord des copropriétaires devait par suite être considéré comme acquis ; que c'est inutilement que la SCI SEDEMATHOGE soutient que ces plans seraient inexacts, un tel moyen étant inopérant devant la juridiction administrative, faute pour l'intéressée d'établir une volonté de tromper l'administration lors du dépôt du dossier de demande de permis ; qu'est également inopérant le moyen tiré du caractère inexact du dossier du permis de construire initial, dès lors que la légalité du modificatif attaqué est seul en cause, ainsi que celui tiré de ce que ce modificatif visait seulement à régulariser des travaux déjà effectués, une telle régularisation, sous réserve que l'autorisation délivrée soit conforme à la législation et à la réglementation en vigueur au moment de son intervention, étant toujours possible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société lyonnaise de construction est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 31 décembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ; que la société lyonnaise de construction n'étant pas partie perdante à l'instance, ces dispositions font obstacle à ce que cette société soit condamnée à rembourser ses frais irrépétibles à la SCI SEDEMATHOGE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 13 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de la SCI SEDEMATHOGE devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01789
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-23;94ly01789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award