Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1998 sous le n 98LY01786, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 13 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné son maintien dans le service "Agence du Puy de Dôme" dans la zone d'activité de Clermont-Ferrand, avec les mêmes acquis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.