La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1999 | FRANCE | N°98LY01786

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 février 1999, 98LY01786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1998 sous le n 98LY01786, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 13 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné son maintien dans le service "Agence du Puy de Dôme" dans la zone d'activité de Clermont-Ferrand, avec les mêmes acquis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 8

7-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1998 sous le n 98LY01786, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 13 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné son maintien dans le service "Agence du Puy de Dôme" dans la zone d'activité de Clermont-Ferrand, avec les mêmes acquis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01786
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-08;98ly01786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award