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08/02/1999 | FRANCE | N°96LY02168;96LY02283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 février 1999, 96LY02168 et 96LY02283


Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1996 sous le n 96LY02168 présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.) par Me MUSSET, avocat ;
L'A.N.P.E. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 1996 en ce qu'il a annulé la décision du 16 janvier 1995 par laquelle le directeur régional de la région Rhône-Alpes de l'A.N.P.E. a considéré Mme Y... comme démissionnaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3 ) de condamne

r Mme Y... à lui verser la somme de 9.000 francs au titre de l'article L.8...

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1996 sous le n 96LY02168 présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.) par Me MUSSET, avocat ;
L'A.N.P.E. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 1996 en ce qu'il a annulé la décision du 16 janvier 1995 par laquelle le directeur régional de la région Rhône-Alpes de l'A.N.P.E. a considéré Mme Y... comme démissionnaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3 ) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 9.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996 sous le n 96LY02283, présentée pour Mme Dominique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 1996 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'A.N.P.E. soit condamnée à lui verser la somme de 300.000 francs en réparation de son préjudice matériel et moral à la suite de l'annulation de la décision du 16 janvier 1995 par laquelle le directeur régional de la région Rhône-Alpes de l'A.N.P.E. l'a considérée comme démissionnaire ;
2 ) de condamner l'A.N.P.E. à réparer son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n 90-543 du 29 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me TACHON-DELOBRE substituant Me MUSSET, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'A.N.P.E. et de Mme Y... sont dirigées contre un même jugement et concernent la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'appel de l'A.N.P.E. :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence Nationale pour l'Emploi : "L'agent qui, en dehors de l'application des règles prévues au présent décret, ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne fournit pas de motif, ou si le motif n'est pas reconnu valable et justifié conformément aux dispositions en vigueur. Si l'agent fournit un motif valable et justifié, il bénéficie des dispositions du présent décret, applicables à sa situation. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle action disciplinaire, l'interruption de la rémunération, des droits à l'avancement d'échelon et des congés annuels. Dans l'éventualité d'une absence injustifiée se prolongeant au-delà de trente jours, l'agent est réputé démissionnaire. Il en est de même dès lors que l'agent s'abstient de répondre, dans un délai de dix jours, à une mise en demeure de rejoindre son poste, adressée par lettre recommandée avec avis de réception." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 janvier 1995, date de la décision attaquée, par laquelle le directeur régional Rhône-Alpes de l'A.N.P.E. a réputé Mme Y... démissionnaire, cette dernière, qui n'avait pas rejoint le poste de travail qui lui avait été affecté à l'agence locale de Valence à l'issue d'un congé pour convenances personnelles, avait reçu du directeur régional une lettre du 21 novembre 1994 lui indiquant que le poste en question avait été pourvu, mais qu'elle pouvait poser sa candidature sur l'un des postes vacants dont la liste lui était adressée ; qu'ainsi, Mme Y..., qui n'avait, à cette date, aucune affectation, ne se trouvait dans aucun des cas prévus par l'article 29 précité et ne pouvait donc légalement être considérée comme démissionnaire d'office pour n'avoir pas exercé la possibilité de choix qui lui était offerte ; que si l'A.N.P.E. soutient que la même disposition réglementaire aurait pu, à deux reprises, la conduire à prendre la même décision, la première fois à l'occasion de la demande de réemploi formée tardivement par Mme Y... le 14 décembre 1993, la seconde fois à la suite de la mise en demeure d'avoir à rejoindre son poste restée sans effet, ni cette disposition, ni celles d'aucun autre texte législatif ou réglementaire n'obligeaient, en pareilles circonstances le directeur régional à statuer comme il l'a fait ; que, par suite, l'A.N.P.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision susvisée en date du 16 janvier 1995 pour défaut de base légale ;
Sur l'appel de Mme Y... :

Considérant que la mesure de démission d'office dont Mme Y... a été l'objet ayant été annulée, la requérante est recevable à demander à l'A.N.P.E. la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière ; que, toutefois, le comportement de Mme Y... qui s'est abstenue de rejoindre sans motif valable, le poste qui lui était affecté et ne s'est pas portée candidate à l'un des postes vacants qui lui étaient proposés alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne bénéficiait d'aucune priorité pour retrouver son poste à l'issue de son congé, aurait pu légalement justifier son éviction du service ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du 16 janvier 1995 est entachée n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressée un droit à réparation ; que, dans ces conditions, Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de frais irrépétibles formées par l'A.N.P.E. et par Mme Y... ;
Article 1er : Les requêtes de l'A.N.P.E. et de Mme Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02168;96LY02283
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-543 du 29 juin 1990 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-08;96ly02168 ?
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