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08/02/1999 | FRANCE | N°96LY01580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 février 1999, 96LY01580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1996 sous le n 96LY01580, présentée pour la ville de MONTLUCON, représentée par son maire en exercice, par la SCP WIZENBERG, COHEN-SEAT, GRINSNIR, PERU, avocat ;
La ville de MONTLUCON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé, sur le déféré du préfet de l'ALLIER, l'arrêté du maire de MONTLUCON du 28 février 1995 portant nomination de Mme X... DE LA SALLE en qualité de conservateur territorial du patrimoine non tit

ulaire ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de l'ALLIER formé devant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1996 sous le n 96LY01580, présentée pour la ville de MONTLUCON, représentée par son maire en exercice, par la SCP WIZENBERG, COHEN-SEAT, GRINSNIR, PERU, avocat ;
La ville de MONTLUCON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé, sur le déféré du préfet de l'ALLIER, l'arrêté du maire de MONTLUCON du 28 février 1995 portant nomination de Mme X... DE LA SALLE en qualité de conservateur territorial du patrimoine non titulaire ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de l'ALLIER formé devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 060 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 91-839 du 2 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me Y... de la SCP BALAS et METRAL, avocat substituant la SCP WIZENBERG-COHEN-SEAT pour la ville de MONTLUCON ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré :
Considérant que, aux termes du paragraphe I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, modifié par la loi du 22 juillet 1982 :"Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département" ; qu'en vertu du paragraphe II du même article, sont soumises notamment à ces dispositions : " ...les décisions individuelles relatives à la nomination ... d'agents de la commune" ; qu'aux termes du paragraphe III du même article : "Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés" ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de la même loi : "le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat, faite en application des dispositions susmentionnées, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient à ce représentant de demander à l'autorité communale dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents réclamés, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ;

Considérant que l'arrêté du maire de MONTLUCON en date du 28 février 1995 portant nomination de Mme X... DE LA SALLE en qualité de conservateur territorial du patrimoine non titulaire a été transmis à la sous-préfecture de Montluçon le même jour ; que, par lettre du 6 avril 1995, le sous-préfet a demandé au maire de compléter cette transmission par celle de la preuve des difficultés rencontrées pour recruter un fonctionnaire à ce poste et par des précisions sur la nature des fonctions ou les besoins du service justifiant sa décision ; que ces pièces doivent être regardées comme des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'arrêté de nomination d'un agent non titulaire d'une collectivité locale, en égard aux dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que cet arrêté ne comportait aucune indication sur l'existence des conditions légales de recrutement d'un tel agent ; que, par suite, la demande de transmission de ces documents a eu pour effet de différer jusqu'à leur réception, intervenue le 25 avril 1995, le point de départ du délai imparti au représentant de l'Etat pour déférer au tribunal administratif l'arrêté litigieux ; que, dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le déféré du représentant de l'Etat, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND le 26 juin 1995, n'était pas tardif ;
Sur la légalité de l'acte en litige :
Considérant que pour annuler l'acte litigieux, le tribunal administratif a estimé que celui-ci était dépourvu de base légale dès lors que le musée de MONTLUCON, ne figurait pas sur la liste des établissements ou services dans lesquels peuvent être créés des emplois de conservateur territorial du patrimoine, annexée à l'arrêté interministériel du 17 décembre 1992 ; que, toutefois, quand bien même cet arrêté ne serait pas intervenu à la suite d'une procédure régulière et ne serait pas signé par une autorité compétente, cette double circonstance ne rendrait pas pour autant légale la décision par laquelle la ville a pourvu l'emploi en cause ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement soulever, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté interministériel dont s'agit ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la ville de MONTLUCON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé l'arrêté du maire de MONTLUCON portant nomination de Mme X... DE LA SALLE ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la ville de MONTLUCON la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la ville de MONTLUCON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01580
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-08;96ly01580 ?
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