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08/02/1999 | FRANCE | N°96LY00286

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 février 1999, 96LY00286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1996 sous le n 96LY00286, présentée pour M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., par Me Belin de Chantemele, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 24 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1992 par lequel le président du conseil général des Alpes Maritimes l'a licencié pour faute à compter du 31 mars 1992 ;
2 ) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3 ) de condamner le département des Alpes Mar

itimes à lui payer la somme de 617 000 francs de dommages intérêts ;
4 ) d'or...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1996 sous le n 96LY00286, présentée pour M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., par Me Belin de Chantemele, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 24 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1992 par lequel le président du conseil général des Alpes Maritimes l'a licencié pour faute à compter du 31 mars 1992 ;
2 ) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3 ) de condamner le département des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 617 000 francs de dommages intérêts ;
4 ) d'ordonner la suppression de toutes les pièces de son dossier administratif postérieures au mois de mai 1991 pouvant le concerner ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me BELIN DE CHANTEMELE, avocat de M. Y... et de Me X... substituant la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant le tribunal administratif de Nice, M. Y... a soutenu que son licenciement n'avait pas été précédé de la communication intégrale de son dossier ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué en date du 24 novembre 1995 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 1992 du président du conseil général des Alpes Maritimes :
Considérant que pour licencier M. Y..., chargé d'études contractuel pour les affaires transfrontières à la direction de la programmation, des investissements et du développement économique, le président du conseil général s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé a signé quelques lettres et engagé une dépense relative à une commande d'affiches alors qu'il n'avait pas délégation de signature, d'autre part, qu'il a transmis directement au président du conseil général un dossier relatif à la visite d'une délégation bavaroise, enfin, qu'il a utilisé un véhicule de service sans autorisation et fait supporter aux finances départementales les frais de trois repas professionnels pour lesquels il n'avait pas demandé d'accord préalable ;
Considérant que si certains de ces faits étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, dans les circonstances de l'espèce, et, alors que M. Y..., recruté en qualité de cadre et regardé comme un chargé de mission, pouvait penser qu'il bénéficiait d'une certaine autonomie dans l'exercice de sa mission, qu'il a d'ailleurs remplie avec diligence et efficacité, les faits en question ne pouvaient fonder sans erreur manifeste d'appréciation l'infliction de la sanction la plus grave prévue par l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988 ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si l'arrêté du 6 mars 1992 prononçant le licenciement de M. Y... est annulé par le présent arrêt, le requérant, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement mais qu'il est fondé à demander au département la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant l'arrêté annulé et des fautes relevées à la charge de M. Y... ; qu'au vu des pièces du dossier et compte tenu de ce que le contrat de M. Y... venait à expiration le 16 mars 1993 et, dans les circonstances de l'espèce, avait peu de chances d'être renouvelé, il sera fait un juste appréciation de la réparation due au requérant en lui allouant une indemnité de 150 000 francs au titre des pertes de revenus et des troubles dans les conditions d'existence ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que soit ordonnée la suppression de toutes les pièces de son dossier administratif pouvant le concerner :

Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions ci-dessus analysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions du département des Alpes Maritimes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au département des Alpes Maritimes la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du président du conseil général du 6 mars 1992 est annulé.
Article 3 : Le département des Alpes Maritimes est condamné à verser à M. Y... une indemnité de 150 000 francs.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Y... et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du département des Alpes Maritimes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00286
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 à L8-4, L8-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-08;96ly00286 ?
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