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08/02/1999 | FRANCE | N°95LY21509

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 février 1999, 95LY21509


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE D'AUXERRE ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 se

ptembre 1995, présentée par le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITA...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE D'AUXERRE ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 septembre 1995, présentée par le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE D'AUXERRE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE D'AUXERRE déclare faire appel du jugement, en date du 27 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie d'Auxerre publiée le 3 novembre 1992 portant ouverture d'un concours interne sur titres en vue de pourvoir deux postes d'infirmiers surveillants-chefs des services médicaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 3 novembre 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie d'Auxerre a ouvert un concours interne sur titres en vue de pourvoir deux postes d'infirmiers surveillants-chefs des services médicaux et fixé le règlement de ce concours, n'entre dans aucune des catégories de décisions dont la motivation est obligatoire en vertu des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant, en second lieu, qu'au cas où le syndicat requérant entendrait seulement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 en ne répondant pas à sa demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours administratif contre la décision susmentionnée du directeur du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie d'Auxerre, laquelle, comme il vient d'être dit, n'avait pas à être motivée, un tel moyen serait en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision du 3 novembre 1992 dont l'annulation est demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE D'AUXERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE D'AUXERRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY21509
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-08;95ly21509 ?
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