La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1999 | FRANCE | N°95LY20477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 février 1999, 95LY20477


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme X... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nancy le 21 mars 1995, présentée par Me Patrice Y..., avocat, pour Mme Odile X..., demeurant

... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme X... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nancy le 21 mars 1995, présentée par Me Patrice Y..., avocat, pour Mme Odile X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 septembre 1993 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Yonne a refusé de lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant audit supplément pour ladite période ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en l'absence au dossier de toute pièce permettant d'établir la date à laquelle une décision implicite de rejet aurait pu naître à la suite d'une précédente demande de Mme X..., celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 28 septembre 1993 par laquelle le directeur des services fiscaux a refusé de lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 juillet 1991, en se fondant sur le fait que cette décision n'aurait fait que confirmer une décision implicite de rejet devenue définitive ; que Mme X... est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Sur la légalité de la décision du directeur des services fiscaux en date du 28 septembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur au cours de la période en litige : "Le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., agent de l'Etat, a eu quatre enfants dont le premier est né le 26 août 1976 ; qu'en vertu des dispositions précitées, elle avait ainsi droit au supplément familial de traitement à compter de la naissance de son premier enfant et ce jusqu'au 29 juillet 1991, date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 juillet 1991 ; que la circonstance que son époux, agent de la SNCF, salarié de droit privé, ait reçu de son côté un supplément familial de traitement ne saurait, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991, faire obstacle au versement de ce supplément ;

Considérant, toutefois, que, le ministre du budget invoque la prescription quadriennale résultant des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, opposée à la requérante par décision du 11 mars 1994 ; qu'aux termes de l'article 1er de ladite loi : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, ( ...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que "la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ( ...)"et "qu'un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme X... est constitué par le service fait par l'intéressée à compter du 26 août 1976, date de naissance de son premier enfant ; que les droits sur lesquels les créances litigieuses sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l'année 1976 et des années suivantes ; qu'en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et a, s'il n'était pas expiré, été interrompu par la demande de paiement du 23 septembre 1993, puis par l'enregistrement, le 29 novembre 1993, de la demande adressée par Mme X... au tribunal administratif de Dijon ; que, par suite, sont prescrites les sommes dont la requérante a demandé le versement pour la période antérieure au 1er janvier 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du 28 septembre 1993 qu'en tant qu'elle lui refuse le versement du supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 1989 au 29 juillet 1991 ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat au paiement du supplément familial de traitement :
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon le 29 novembre 1993, compte tenu tant de ses conclusions que des moyens invoqués, devait être regardée comme constituant un recours pour excès de pouvoir ; que la nature de ce recours ne pouvait être modifiée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X... le 10 novembre 1994 pour demander la condamnation de l'Etat à lui payer un rappel de supplément familial de traitement n'étaient pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 3 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur des services fiscaux de l'Yonne en date du 28 septembre 1993 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme X... le supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 1989 au 29 juillet 1991.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et de sa demande devant le tribunal administratif de Dijon est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20477
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-08;95ly20477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award