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08/02/1999 | FRANCE | N°95LY02421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 février 1999, 95LY02421


Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 29 décembre 1995 et 21 novembre 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SCP Bernard Peignot - Denis Y..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général en exercice ;
Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 27 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé l'avenant n 7 du 6 décemb

re 1994 au contrat de recrutement du 20 janvier 1986 conclu entre le DEPA...

Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 29 décembre 1995 et 21 novembre 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SCP Bernard Peignot - Denis Y..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général en exercice ;
Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 27 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé l'avenant n 7 du 6 décembre 1994 au contrat de recrutement du 20 janvier 1986 conclu entre le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et M. Z... ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, substituant la SCP PEIGNOT-GARREAU pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant n 7 du 6 décembre 1994 au contrat d'engagement de M. Z... a été reçu à la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 décembre 1994 ; que le délai de recours contentieux contre cet acte a été prorogé par le recours gracieux formé le 8 février 1995 par le préfet des Alpes-Maritimes auprès du président du conseil général ; que la décision du président du conseil général rejetant ce recours gracieux est parvenue à la préfecture le 23 février 1995 ; qu'ainsi, le déféré du préfet tendant à l'annulation dudit avenant, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 24 avril 1995, n'était pas tardif ;
Sur la légalité de l'avenant n 7 du 6 décembre 1994 au contrat de M. Z... :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A ..., lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant que par contrat en date du 20 janvier 1986, M. Jean Z... a été recruté par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES sur un emploi d'attaché contractuel pour une période d'essai de deux mois ; que par un avenant n 1 en date du 7 mars 1986, il a été stipulé que le contrat de M. Z... était conclu pour une durée indéterminée ; qu'après avoir occupé les fonctions de chef de cabinet du directeur des services départementaux à compter du 1er juin 1987, l'intéressé a été nommé adjoint au directeur de l'éducation, de la culture et des sports à compter du 15 octobre 1991 ; qu'enfin, par un avenant n 7 du 6 décembre 1994, il a été nommé sur un emploi de directeur des relations publiques créé par une délibération de la commission permanente du conseil général en date du 2 décembre 1994 et rémunéré sur la base de la grille indiciaire applicable au grade d'administrateur de 1ère classe ;

Considérant que si l'avenant n 7 ne comporte pas de modification de l'indice de rémunération de M. Z..., il lui accorde le bénéfice du régime indemnitaire des administrateurs territoriaux ; qu'eu égard à l'augmentation de rémunération résultant du bénéfice de ce régime indemnitaire, ajouté au fait que l'emploi de directeur des relations publiques correspond à un niveau hiérarchique supérieur à celui des emplois jusqu'alors occupés par M. Z..., l'avenant en litige doit être regardé non comme une simple modification du contrat initial mais comme un nouveau contrat ; que, cependant, à elle seule, cette circonstance ne suffisait pas à entacher d'illégalité ce nouveau contrat ; que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'avenant dont s'agit en se fondant sur le seul fait qu'il devait être regardé comme un nouveau contrat ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, l'avenant déféré devait être regardé comme un nouveau contrat, lequel était soumis aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 combinées avec celles de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; que ledit contrat, qui n'a pas été conclu pour une durée déterminée, méconnaît ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a annulé l'avenant n 7 du 6 décembre 1994 au contrat de M. Z... ;
Article 1er : La requête du département des Alpes-Maritimes est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02421
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 87-529 du 13 juillet 1987
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-08;95ly02421 ?
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