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08/02/1999 | FRANCE | N°95LY01928

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 février 1999, 95LY01928


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 octobre 1995 et 15 février 1996 sous le n 95LY01928, présentés pour l'UNIVERSITE DE PROVENCE (Aix-Marseille I) représentée par son président, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
L'UNIVERSITE DE PROVENCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 28 septembre 1993 par laquelle son président a rejeté la demande d'inscription de Mlle Z... en première an

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 octobre 1995 et 15 février 1996 sous le n 95LY01928, présentés pour l'UNIVERSITE DE PROVENCE (Aix-Marseille I) représentée par son président, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
L'UNIVERSITE DE PROVENCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 28 septembre 1993 par laquelle son président a rejeté la demande d'inscription de Mlle Z... en première année de D.E.U.G. de langues étrangères appliquées et l'a condamnée à payer à Mlle Z... la somme de 5 000 francs en réparation du préjudice moral que lui aurait causé cette décision ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3 ) de condamner Mlle Z... à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu les arrêtés du ministre de l'éducation nationale du 26 mai 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me X..., avocat substituant Me Y... pour l'Université de Provence (Aix-Marseille 1) et de Me A..., avocat substituant Me B... pour Mlle Z... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a omis de se prononcer sur l'exception soulevée dans son mémoire en défense par l'Université de Provence et tirée de ce que le dépassement des capacités d'accueil interdisait d'admettre l'inscription de Mlle Z... dans la filière "langues étrangères appliquées" ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Marseille est entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité de la décision du président de l'Université du 28 septembre 1993 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 26 mai 1992, relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, applicable en l'espèce : "Les étudiants peuvent prendre au total trois inscriptions annuelles en vue d'un D.E.U.G. ..." ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'inscription de Mlle Z... en première année du diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.) de langues étrangères appliquées, le président de l'Université de Provence s'est fondé sur ce que l'intéressée, qui avait subi deux échecs successifs en première année du diplôme d'études universitaires générales de droit, totalisait deux inscriptions en premier cycle et ne pourrait pas terminer un autre D.E.U.G. dans les délais réglementaires ; que, ce faisant, le président de l'Université de Provence a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions réglementaires précitées, qui permettent à chaque étudiant de prendre trois inscriptions annuelles en vue d'un D.E.U.G., n'autorisent pas le président d'une université à refuser d'admettre en première année de D.E.U.G. un étudiant au motif que celui-ci a subi, comme en l'espèce, deux échecs successifs, à l'issue d'une première année, sauf à refuser par avance d'examiner, au vu de la situation particulière de l'intéressée, une demande ultérieure de dérogation ;
Considérant que si l'Université de Provence fait valoir que l'insuffisance des capacités d'accueil ne permettait pas d'admettre l'inscription de Mlle Z..., en tout état de cause il n'est pas établi que lesdites capacités d'accueil étaient dépassées à la date à laquelle Mlle Z... a demandé son inscription ; que, dès lors, le président de l'université n'avait pas compétence liée pour rejeter la demande de l'intéressée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'inscription de Mlle Z... nécessitait l'accord du président de l'Université "Aix-Marseille III" où était inscrite l'intéressée et celui du président de l'Université d'accueil, est inopérant, dès lors que l'article 13 du décret du 13 mai 1971 invoqué par l'Université de Provence n'est applicable qu'en cas de transfert, alors que l'intéressée sollicitait une inscription en première année dans une nouvelle formation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision susvisée est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Sur les conclusions indemnitaires de Mlle Z... :
Considérant que l'illégalité de la décision annulée est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Université de Provence et qu'elle a causé à Mlle Z... un préjudice matériel lié à la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée, ayant été admise à s'inscrire à l'Université d'Avignon, de résider dans cette ville ; qu'elle fournit, en appel, des quittances de loyer et d'assurance "locataire" ainsi que des factures d'eau et d'électricité qui ne sont pas contestées ; qu'elle a droit au remboursement de l'ensemble de ces dépenses ; qu'il y a lieu de l'indemniser également de ses divers troubles dans les conditions d'existence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la totalité des préjudices ainsi définis en l'évaluant à la somme de 30 000 francs ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Université de Provence à verser à Mlle Z... une somme de 5 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés en première instance, et une somme de même montant au titre des frais qu'elle a exposés en appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La décision du 28 septembre 1993 par laquelle le président de l'Université de Provence a rejeté la demande d'inscription de Mlle Z... en 1ère année du D.E.U.G. de langues étrangères appliquées est annulée.
Article 3 : L'Université de Provence est condamnée à verser à Mlle Z... la somme de 30 000 francs.
Article 4 : L'Université de Provence versera à Mlle Z... la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Université de Provence et le surplus des conclusions de la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Marseille et de son appel incident sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01928
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES


Références :

Arrêté du 26 mai 1992 art. 15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-08;95ly01928 ?
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