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08/02/1999 | FRANCE | N°95LY01457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 février 1999, 95LY01457


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1995, la requête présentée par, Me Marilyne Z..., avocat, pour Mme Carmèle Y...
A..., demeurant ..., les 4 vents ;
Mme DEL A... demande à la cour :
1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 17 mai 1995, en tant que ce jugement rejette sa demande d'annulation de décisions de la directrice de la maison de retraite de Cassis refusant sa réintégration à l'issue d'une disponibilité et de condamnation de ladite maison de retraite à lui payer une indemnité de 150 000 francs ;
2 ) d'annuler

les décisions des 3 mars 1988, 31 août 1988, 28 août 1990, 5 novembre 199...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1995, la requête présentée par, Me Marilyne Z..., avocat, pour Mme Carmèle Y...
A..., demeurant ..., les 4 vents ;
Mme DEL A... demande à la cour :
1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 17 mai 1995, en tant que ce jugement rejette sa demande d'annulation de décisions de la directrice de la maison de retraite de Cassis refusant sa réintégration à l'issue d'une disponibilité et de condamnation de ladite maison de retraite à lui payer une indemnité de 150 000 francs ;
2 ) d'annuler les décisions des 3 mars 1988, 31 août 1988, 28 août 1990, 5 novembre 1990 rejetant ses demandes de réintégration et la décision implicite rejetant sa demande du 9 avril 1992 tendant aux mêmes fins ;
3 ) de condamner la maison de retraite de Cassis à lui payer la somme de 150 000 francs représentant les salaires dont elle a été privée depuis sa première demande de réintégration ;
4 ) de condamner la maison de retraite de Cassis à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations Me X..., avocat, substituant Me Z..., pour Mme DEL A... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DEL A... n'a pas reçu notification du jugement avant le 9 juin 1995 ; qu'ainsi sa requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 9 août 1995, confirmée ensuite par l'envoi du mémoire original, n'est pas tardive ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions des 3 mars 1988, 31 août 1988, 28 août 1990 et 5 novembre 1990 aient comporté la mention des délais et voies de recours ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la maison de retraite de Cassis et tirée de la tardiveté de la demande d'annulation de ces décisions, ne peut être accueillie ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L.878 du code de la santé publique, demeuré en vigueur à la date à laquelle la disponibilité de Mme DEL A... a pris fin : "L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ;
Considérant que Mme DEL A..., aide-soignante à la maison de retraite de Cassis, a été placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour une période de six mois à compter du 1er novembre 1987 ; que, par lettre du 24 février 1988, elle a demandé à être réintégrée au terme de cette période de disponibilité qui devait prendre fin le 30 avril 1988 ; que, par décision du 3 mars 1988, la maison de retraite a refusé de la réintégrer en l'absence de poste vacant ; que la demande de Mme DEL A..., renouvelée à plusieurs reprises, s'est heurtée à de nouvelles décisions de refus expresses en date des 31 août 1988, 28 août 1990, 5 novembre 1990, pour le même motif ; qu'enfin, la demande de réintégration en date du 9 avril 1992 a fait l'objet, au terme d'un délai de quatre mois, d'une décision implicite de refus ;

Considérant que si à la date d'expiration de la période de disponibilité de la requérante il n'existait pas de vacance de poste en raison du fait qu'une aide-soignante avait été recrutée à compter du 1er mars 1988 par décision du 24 février 1988, il résulte de l'instruction qu'une aide-soignante titulaire a été recrutée par voie de mutation pour être nommée à compter du 1er septembre 1989 sur un poste vacant ; que Mme DEL A..., qui bénéficiait d'un droit à être réintégrée sur ce poste vacant, est dès lors fondée à soutenir que les décisions postérieures au 1er septembre 1989 portant refus de la réintégrer et maintien en disponibilité sont illégales et, par suite, à demander l'annulation des décisions en date des 28 août 1990 et 5 novembre 1990 ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande du 9 avril 1992 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en ne procédant pas à la réintégration de Mme DEL A... à la première vacance alors que les dispositions précitées de l'article L.878 du code de la santé publique le lui imposaient, la maison de retraite de Cassis a commis une faute qui engage sa responsabilité à l'égard de la requérante pour la période du 1er septembre 1989 au 31 juillet 1994 ; que la maison de retraite n'est pas fondée à opposer aux prétentions de la requérante la prescription quadriennale résultant de la loi susvisée du 31 décembre 1968, dès lors que la demande de Mme DEL A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 juin 1992 ;
Considérant que la faute commise par la maison de retraite de Cassis a entraîné pour Mme DEL A... un préjudice financier égal au montant des revenus dont elle a été privée du fait du refus illégal de réintégration entre le 1er septembre 1989, date de la première vacance, et le 1er août 1994, date de sa réintégration effective ; qu'après déduction des revenus qu'elle s'est procurés au cours de cette période en travaillant à temps partiel dans un autre établissement, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant la maison de retraite de Cassis à lui verser une indemnité de 70 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DEL A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 28 août 1990 et 5 novembre 1990 et à la condamnation de la maison de retraite à lui payer une indemnité et à demander, dans cette mesure, la réformation dudit jugement ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la maison de retraite de Cassis à verser à Mme DEL A... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que selon les dispositions du même article L.8-1, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à cette fin par la maison de retraite de Cassis doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mai 1995 est annulé.
Article 2 : Les décisions de la directrice de la maison de retraite de Cassis en date des 28 août 1990 et 5 novembre 1990 et sa décision implicite rejetant la demande de réintégration du 9 avril 1992 sont annulées.
Article 3 : La maison de retraite de Cassis est condamnée à verser à Mme DEL A... une indemnité de soixante-dix mille francs (70 000 francs).
Article 4 : La maison de retraite de Cassis est condamnée à verser à Mme DEL A... une somme de cinq mille francs (5 000 francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme DEL A... et les conclusions présentées par la maison de retraite de Cassis au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01457
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de la santé publique L878
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R104, L8-1
Instruction du 01 septembre 1989
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-08;95ly01457 ?
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