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28/01/1999 | FRANCE | N°96LY22563

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 janvier 1999, 96LY22563


Vu la décision n 133250 en date du 10 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi des consorts X..., a notamment annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n 89NC00311 - 89NC00312 en date du 21 novembre 1991 en tant qu'il a déchargé la société SERI-RENAULT INGENIERIE de sa condamnation à garantir les consorts X... et renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement des conclusions de l'appel en garantie des consorts X... contre la société SERI-RENAULT INGENIERIE ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le prés

ident de la cour administrative d'appel de Nancy a, en applicati...

Vu la décision n 133250 en date du 10 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi des consorts X..., a notamment annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n 89NC00311 - 89NC00312 en date du 21 novembre 1991 en tant qu'il a déchargé la société SERI-RENAULT INGENIERIE de sa condamnation à garantir les consorts X... et renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement des conclusions de l'appel en garantie des consorts X... contre la société SERI-RENAULT INGENIERIE ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de l'appel en garantie des consorts X... contre la société SERI-RENAULT INGENIERIE ;
Vu les observations, enregistrées au greffe de la cour administratie d'appel de Nancy le 30 janvier 1997, présentées pour les consorts X..., par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les consorts X... concluent aux mêmes fins que précédemment ; ils soutiennent en outre que l'existence d'une faute d'une gravité suffisante pour engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société RENAULT AUTOMATION a été amplement démontrée devant les premiers juges ; qu'ils ont particulièrement caractérisé les fautes commises par le bureau d'études dans la conception de la sous-face de la couverture, des portes et des pieds des poteaux des portiques ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 10 février 1997, présentées pour la société RENAULT AUTOMATION S.A., venant aux droits de la société SERI-RENAULT INGENIERIE ; la société RENAULT AUTOMATION S.A. conclut au rejet des conclusions de l'appel en garantie des consorts X... ; elle soutient qu'il incombe aux consorts X... de démontrer la faute qu'aurait commise la société SERI lors de l'établissement de l'étude préliminaire ; que, par ailleurs, les intérêts sur les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée en garantie des consorts X... ne pourraient courir qu'à compter du jour où les architectes ont exécuté le jugement ; que la faute du bureau d'études doit être envisagée au regard des obligations mises à la charge de ce bureau d'études ; qu'en l'espèce, il n'existe à la charge de la SERI aucune faute caractérisée et d'une gravité suffisante pour engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; que si les devis descriptifs ayant servi à l'appel d'offres ont été établis par la SERI, c'est avec l'accord et la collaboration de M. X... qui a assumé seul la poursuite des études techniques, et accessoirement architecturales, dans le cadre de la mise au point, puis de la réalisation, des prototypes et enfin de la construction des piscines ; que les solutions proposées en 1970 par la SERI et incluses dans les devis d'appel d'offres et d'exécution ne sont pas celles qui ont été finalement retenues et qui se trouvent à l'origine des désordres ;
Vu les observations, enregistrées au greffe de la cour
administrative d'appel de Lyon le 4 novembre 1997, présentées pour le bureau VERITAS ; le bureau VERITAS soutient qu'il ne figure pas parmi les parties à la nouvelle procédure pendante devant la cour ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 21 novembre 1997, présentées pour Mme Veuve X..., M. Pierre-Jack X... et Mlle Agnès X... ; les consorts X... demandent à la cour de condamner la SERI RENAULT à les relever de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et à leur payer la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; ils soutiennent que, par plusieurs arrêts du 20 janvier 1995, le Conseil d'Etat a estimé que le bureau d'études RENAULT AUTOMATION était lié à l'Etat, maître de l'ouvrage, par un contrat administratif ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage public, et que le juge administratif était compétent pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle que la société SERI pouvait encourir envers les architectes à raison des fautes qu'ils auraient commises lors de l'établissement de l'étude préliminaire ; que l'application du principe de la garantie, les uns envers les autres, par les participants à une même opération de travail public s'inscrit dans le cadre de l'obligation in solidum ; que cette solidarité implique l'existence d'une faute commune ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage ; que cette faute doit être envisagée au regard des obligations mises à la charge des architectes et du bureau d'études par les conventions qu'ils avaient souscrites envers le maître d'ouvrage ; que les désordres concernent essentiellement la couverture ; qu'ils trouvent principalement leur origine dans les vices de conception de la sous-face de la couverture, des portes et des pieds des poteaux des portiques, qui étaient contenus dans les documents écrits et graphiques d'origine établis par le bureau d'études SERI RENAULT ; que, sur cette question de l'imputabilité des vices de conception, les différents experts ont relevé avec M. Y..., qui a eu à connaître des désordres affectant les piscines de Seynod et de Tours, qu'à la date de la réception des offres, le concepteur technique du modèle de piscine était le seul bureau d'études ; qu'ils ont également relevé que le projet avait été définitivement arrêté dans tous les aspects qui fournissent la matière des désordres dont la réparation est poursuivie ; que les désordres affectant la terrasse plafond sont dûs à l'absence d'un pare-vapeur continu sur toute la surface du plafond et situé sous ce dernier ; que ce vice de conception est imputable au seul bureau d'études qui s'était vu confier la charge des études techniques ; que cette absence de pare vapeur a eu d'autres conséquences dommageables dans l'ensemble du plafond de la piscine et notamment par condensations-infiltrations en plafond ; que si le bureau d'études n'a pas participé directement à l'élaboration des devis descriptifs, il était néanmoins contractuellement lié pour les mêmes devis par un marché du 20 juillet 1972, au titre de la recherche des réductions des coûts ; que le bureau d'études ne s'est jamais expliqué sur l'étendue de son intervention dans le cadre de cette seconde convention et sur les solutions qu'il a pu apporter à ses études initiales et qui s'imposaient à l'architecte ; que les fautes commises par la SERI sont distinctes de celles qui doivent être reprochées à l'Etat ; que la responsabilité de l'Etat réside dans le
refus de ce dernier d'accepter les modifications d'épaisseur de l'hypalon formulées par les architectes et dans son rejet de la réserve formulée par le représentant du fabricant des panneaux supports VNCK quant aux conditions d'utilisation de ces panneaux ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 1er décembre 1997, présentées pour la société RENAULT AUTOMATION S.A. ; la société conclut aux mêmes fins que précédemment, et en outre, à la condamnation des consorts X... à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et subsidiairement, à celle de l'Etat à la garantir ; elle soutient qu'à supposer qu'elle puisse être condamnée à garantir les architectes, elle serait fondée à appeler l'Etat en garantie ; que vis à vis d'elle, l'Etat a commis des fautes en utilisant ses études ; que, dès le 26 juillet 1971, il lui a réclamé l'ensemble des dossiers et documents réalisés au titre du contrat résilié le 18 juin 1971 ; qu'elle n'a jamais pu achever les études qui ne pouvaient en aucun cas être considérées comme définitives ; que la faute de l'Etat a consisté à lui réclamer l'ensemble des dossiers pour ensuite les utiliser, en dehors de tout contrôle de sa part, notamment au regard des partis définitivement arrêtés en dehors d'elle ; que la faute de l'Etat a également consisté à considérer comme définitives des études qui devaient être soumises à l'expérimentation avant d'être définitivement arrêtées ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 20 janvier 1998, présentées par le ministre de la jeunesse et des sports ; le ministre de la jeunesse et des sports conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie de la société SERI-RENAULT ; il soutient que le Conseil d'Etat, dans sa décision du 10 juillet 1996, a confirmé sur ce point l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 novembre 1991 qui a rejeté l'appel en garantie formé par la société SERI à son encontre ; que les conclusions de la société SERI ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ; qu'en tout état de cause, l'action en garantie ouverte aux constructeurs entre eux n'est pas recevable à l'égard de l'Etat qui n'a jamais eu la qualité de constructeur ; que cette solution a d'ailleurs déjà été retenue par les cours administratives d'appel de Paris, Nantes, Nancy et Lyon, en application de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat ; que le fait pour l'Etat de se faire remettre les résultats des études menées par la SERI était parfaitement légitime, s'agissant au surplus d'études que l'Etat pouvait estimer sérieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi formé par les consorts X... à l'encontre de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de NANCY, a notamment jugé que la circonstance que la société SERI, dont le contrat d'études passé avec l'Etat pour la préparation du projet de construction en série de piscines de type "Caneton" s'est achevé avant que l'Etat ne soit maître d'ouvrage délégué de la commune de MONTCHANIN et ne passe pour le compte de celle-ci le marché pour la construction d'une piscine de ce type, n'ait pas eu la qualité de constructeur dont la responsabilité puisse être engagée vis à vis du maître de l'ouvrage ne faisait pas obstacle à ce que M. X..., l'un des architectes à qui l'Etat avait confié la maîtrise d'oeuvre de la piscine en cause, appelle en garantie, ainsi qu'il l'avait fait devant les juges du fond, la société SERI, avec laquelle il n'avait aucun rapport contractuel, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; que le Conseil d'Etat a, par suite, estimé que la cour, en rejetant cet appel en garantie par le seul motif que la responsabilité décennale de la société ne pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage, sans rechercher si la faute imputée par l'architecte à la société SERI lors de l'établissement de l'étude préliminaire était de nature à justifier que la société SERI le garantisse en tout ou partie de sa responsabilité envers la commune, avait commis une erreur de droit ; qu'il a, en conséquence, annulé l'arrêt susvisé en tant qu'il a déchargé la société SERI de l'obligation de garantir M. X... à concurrence de 50 % des sommes mises à sa charge et renvoyé à la cour le jugement des conclusions de l'appel en garantie des consorts X... contre la société SERI ;
Considérant que, pour estimer que l'Etat, maître d'ouvrage délégué, avait commis une faute qui avait concouru, à concurrence de 50 %, à l'apparition des désordres litigieux, et qui était opposable à la commune maître d'ouvrage, la cour administrative d'appel de Nancy a relevé, dans son arrêt du 21 novembre 1991, devenu définitif sur ce point, que l'Etat avait imposé aux constructeurs un procédé de construction, conçu entre autres par la société SERI RENAULT INGENIERIE, qui comportait de graves erreurs de conception, consistant notamment de l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation et qui n'ont pas été détectées par l'organisme dénommé "groupe technique central" fonctionnant au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports ; qu'elle a ainsi tenu compte, pour atténuer la responsabilité des constructeurs de 50 %, des erreurs contenues dans les études de la société SERI RENAULT INGENIERIE ; qu'il n'est pas allégué que ladite société aurait commis d'autres fautes dont il n'aurait pas été tenu compte lors de ce partage de responsabilité ; que, par suite, et en tout état de cause, l'appel en garantie des consorts X... qui n'ont subi aucun préjudice à raison des fautes qu'ils imputent à la société SERI RENAULT INGENIERIE, n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société RENAULT AUTOMATION soit condamnée à verser quelque somme que ce soit aux consorts X... au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de condamner les consorts X... à verser à la société RENAULT AUTOMATION la somme qu'elle réclame sur le fondement des dispositions dudit article ;
Article 1er : Les conclusions des consorts X... tendant à être garantis par la société RENAULT AUTOMATION des condamnations prononcées à l'encontre de M. X... à raison des désordres de la piscine de la commune de MONTCHANIN sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des consorts X... et de la société RENAULT AUTOMATION tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY22563
Date de la décision : 28/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-28;96ly22563 ?
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