Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1996, présentée pour M. X...
Z... demeurant ..., 69190, Saint-Fons, par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'introduction en France de ses fils Houssine et Noreddine, et à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 10 000 francs par mois de retard, de délivrer à ceux-ci un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre au préfet, sous astreinte à déterminer, de délivrer un titre de séjour à ses fils, et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 618 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 94-963 du 7 novembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement
Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans. Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants" ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit au regroupement familial doit concerner en principe l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier, et qu'un regroupement partiel ne peut être autorisé que si l'intérêt de l'ensemble des enfants mineurs du couple le justifie ;
Considérant que M. Z..., ressortissant marocain, ayant demandé le 15 juin 1995 au titre du regroupement familial partiel l'introduction en France de ses fils mineurs Houssine et Noreddine, le préfet du Rhône, par une décision du 19 janvier 1996, a rejeté sa demande au motif que l'épouse de l'intéressé ainsi que deux autres de ses enfants mineurs résidaient au Maroc, alors que lui-même vivait en France avec une concubine et l'enfant qu'il a eu avec cette dernière ;
Considérant, en premier lieu, que le préfet devant ainsi être regardé comme ayant justifié son refus par l'intérêt des enfants concernés, sa décision est suffisamment motivée ; que, par suite, l'absence de motivation de la décision du 23 avril 1996 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de la décision initiale resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité externe de celle-ci ;
Considérant, en second lieu, que les difficultés de scolarisation et de formation professionnelle au Maroc des jeunes Houssine et Noreddine invoquées par M. Z..., à les supposer établies, ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour regarder comme étant de l'intérêt de ces deux enfants d'être séparés de leur mère, de leurs autres frères et soeurs, ainsi que de leur pays d'origine, pour venir vivre en France avec leur père et la compagne de ce dernier ; qu'il n'est pas, par ailleurs, de l'intérêt des autres enfants restant au Maroc d'être séparés de leurs frères ; que si le requérant invoque également l'état de santé de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne serait pas à même d'exercer au Maroc l'autorité parentale dans des conditions normales ; que, par suite, les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision attaquée étaient de nature à la justifier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non
comprises dans les dépens: Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.