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28/01/1999 | FRANCE | N°96LY02750

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 janvier 1999, 96LY02750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1996, présentée pour M. X...
Z... demeurant ..., 69190, Saint-Fons, par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'introduction en France de ses fils Houssine et Noreddine, et à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 10 000 francs par mois de retard, de déliv

rer à ceux-ci un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1996, présentée pour M. X...
Z... demeurant ..., 69190, Saint-Fons, par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'introduction en France de ses fils Houssine et Noreddine, et à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 10 000 francs par mois de retard, de délivrer à ceux-ci un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre au préfet, sous astreinte à déterminer, de délivrer un titre de séjour à ses fils, et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 618 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 94-963 du 7 novembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans. Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants" ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit au regroupement familial doit concerner en principe l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier, et qu'un regroupement partiel ne peut être autorisé que si l'intérêt de l'ensemble des enfants mineurs du couple le justifie ;
Considérant que M. Z..., ressortissant marocain, ayant demandé le 15 juin 1995 au titre du regroupement familial partiel l'introduction en France de ses fils mineurs Houssine et Noreddine, le préfet du Rhône, par une décision du 19 janvier 1996, a rejeté sa demande au motif que l'épouse de l'intéressé ainsi que deux autres de ses enfants mineurs résidaient au Maroc, alors que lui-même vivait en France avec une concubine et l'enfant qu'il a eu avec cette dernière ;
Considérant, en premier lieu, que le préfet devant ainsi être regardé comme ayant justifié son refus par l'intérêt des enfants concernés, sa décision est suffisamment motivée ; que, par suite, l'absence de motivation de la décision du 23 avril 1996 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de la décision initiale resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité externe de celle-ci ;
Considérant, en second lieu, que les difficultés de scolarisation et de formation professionnelle au Maroc des jeunes Houssine et Noreddine invoquées par M. Z..., à les supposer établies, ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour regarder comme étant de l'intérêt de ces deux enfants d'être séparés de leur mère, de leurs autres frères et soeurs, ainsi que de leur pays d'origine, pour venir vivre en France avec leur père et la compagne de ce dernier ; qu'il n'est pas, par ailleurs, de l'intérêt des autres enfants restant au Maroc d'être séparés de leurs frères ; que si le requérant invoque également l'état de santé de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne serait pas à même d'exercer au Maroc l'autorité parentale dans des conditions normales ; que, par suite, les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision attaquée étaient de nature à la justifier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non
comprises dans les dépens: Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02750
Date de la décision : 28/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - Demande de regroupement familial partiel présentée dans l'intérêt des enfants.

335-01 a) L'intérêt des enfants qui, sur le fondement des dispositions du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, peut justifier qu'un ressortissant étranger présente une demande de regroupement limitée à certains membres de sa famille, doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. b) C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l'intérêt des enfants. c) Le juge administratif exerce un contrôle normal sur le motif du refus pris de l'absence d'intérêt des enfants.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Appréciation de l'intérêt des enfants - susceptible de justifier une demande de regroupement familial partiel.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le motif du refus pris de l'absence d'intérêt des enfants opposé à la demande d'un ressortissant étranger tendant à obtenir le regroupement familial partiel sur le fondement des dispositions du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-28;96ly02750 ?
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