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28/01/1999 | FRANCE | N°96LY02157

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 janvier 1999, 96LY02157


Vu la décision en date du 10 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi des consorts A... et de MM. X... et Z..., a notamment annulé, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions d'appel en garantie, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, de la société SERI RENAULT INGENIERIE, l'arrêt de la cour n 90LY00013 en date du 22 octobre 1991 ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 9 décembre 1996, présentées pour la société RENAULT AUTOMATION SA venant aux droits de la société SERI RENAULT INGENIERIE par Me Y..., avocat au Consei

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Vu la décision en date du 10 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi des consorts A... et de MM. X... et Z..., a notamment annulé, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions d'appel en garantie, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, de la société SERI RENAULT INGENIERIE, l'arrêt de la cour n 90LY00013 en date du 22 octobre 1991 ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 9 décembre 1996, présentées pour la société RENAULT AUTOMATION SA venant aux droits de la société SERI RENAULT INGENIERIE par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la société RENAULT AUTOMATION SA conclut au rejet de l'appel en garantie de M. A... ; elle soutient que, si les devis descriptifs ayant servi à l'appel d'offres ont été établis par la société SERI, c'est avec l'accord et la collaboration de M. A... qui a assumé seul la poursuite des études techniques et accessoirement architecturales dans le cadre de la mise au point, puis de la réalisation des prototypes et enfin de la construction des piscines ; que les solutions proposées en 1970 par la SERI et incluses dans les devis d'appel d'offres et d'exécution ne sont pas celles qui ont été finalement retenues et qui se trouvent à l'origine des désordres ; que la faute de la société SERI n'est pas démontrée, ni à l'origine des désordres ; que l'appel en garantie de M. A... ne peut donner lieu à exécution que si ce dernier rapporte déjà la preuve qu'il a payé à la commune les sommes mises à sa charge ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 12 octobre 1998, présentées pour les consorts A... par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; les consorts A... demandent à la cour de leur allouer le bénéfice de leurs précédentes écritures ; ils soutiennent que, par plusieurs arrêts du 20 janvier 1995, le Conseil d'Etat a estimé que le bureau d'études RENAULT AUTOMATION était lié à l'Etat, maître de l'ouvrage, par un contrat administratif ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage public ; que l'application du principe de la garantie, les uns envers les autres, par les participants à une même opération de travail public s'inscrit dans le cadre de l'obligation in solidum ; que cette solidarité implique l'existence d'une faute commune ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage ; que cette faute doit être envisagée au regard des obligations mises à la charge des architectes et du bureau d'études par les conventions qu'ils avaient souscrites envers le maître d'ouvrage ; que les désordres concernent essentiellement la couverture ; qu'ils trouvent principalement leur origine dans les vices de conception de la sous-face de la couverture, des portes et des pieds des poteaux des portiques, qui étaient contenus dans les documents écrits et graphiques d'origine établis par le bureau d'études SERI RENAULT ; que, sur cette question de l'imputabilité des vices de conception, les différents experts ont relevé avec M. B..., qui a eu à connaître des désordres affectant les piscines de Seynod et de Tours, qu'à la date de la réception des offres, le concepteur technique du modèle de piscine était le seul bureau d'études ; qu'ils ont également relevé
que le projet avait été définitivement arrêté dans tous les aspects qui fournissent la matière des désordres dont la réparation est poursuivie ; que les désordres affectant la terrasse plafond sont dûs à l'absence d'un pare-vapeur continu sur toute la surface du plafond et situé sous ce dernier ; que ce vice de conception est imputable au seul bureau d'études qui s'était vu confier la charge des études techniques ; que cette absence de pare vapeur a eu d'autres conséquences dommageables dans l'ensemble du plafond de la piscine et notamment par condensations-infiltrations en plafond ; que si le bureau d'études n'a pas participé directement à l'élaboration des devis descriptifs, il était néanmoins contractuellement lié pour les mêmes devis par un marché du 20 juillet 1972, au titre de la recherche des réductions des coûts ; que le bureau d'études ne s'est jamais expliqué sur l'étendue de son intervention dans le cadre de cette seconde convention et sur les solutions qu'il a pu apporter à ses études initiales et qui s'imposaient à l'architecte ; que les fautes commises par la SERI sont distinctes de celles qui doivent être reprochées à l'Etat ; que la responsabilité de l'Etat réside dans le refus de ce dernier d'accepter les modifications d'épaisseur de l'hypalon formulées par les architectes et dans son rejet de la réserve formulée par le représentant du fabricant des panneaux supports VNCK quant aux conditions d'utilisation de ces panneaux ;
Vu les observations enregistrées comme ci-dessus le 11 décembre 1998, présentées pour la société RENAULT AUTOMATION S.A. ; la société conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les fautes qui lui sont reprochées ont déjà été prises en considération dans la détermination de la responsabilité incombant aux architectes ; que la cour, dans son arrêt du 22 octobre 1991 a ainsi diminué la part de responsabilité des architectes et corrélativement le montant de leurs condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi formé par les consorts A... et MM. X... et Z... à l'encontre de l'arrêt susvisé de la cour, a notamment jugé que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte de la commune de Saint-Martin-de-Crau pour la construction de l'ouvrage litigieux avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics et que, si le contrat d'étude passé antérieurement par l'Etat avec la société SERI-Renault Ingénierie pour la préparation du projet de construction en série de piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la commune de Saint-Martin-de-Crau, la société SERI-Renault Ingénierie et les architectes n'en avaient pas moins participé à une même opération de travaux publics ; que le Conseil d'Etat a par suite estimé que, contrairement à ce qu'avait jugé la cour administrative d'appel, le juge administratif était compétent pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle que la société SERI-Renault Ingénierie pouvait encourir envers les architectes à raison de fautes qu'elle aurait commises lors de l'établissement de l'étude préliminaire et donc sur les conclusions de l'appel en garantie des architectes contre cette société ; qu'il a, en conséquence, annulé dans cette mesure l'arrêt susvisé et renvoyé à la cour le jugement des conclusions de l'appel en garantie des consorts A... et de MM. X... et Z... contre la société SERI-Renault Ingénierie ;
Considérant que le tribunal administratif de MARSEILLE, dans son jugement du 12 octobre 1989, devenu définitif sur ce point, a fixé à 10% la part de responsabilité de la commune de Saint-Martin-de-Crau dans l'apparition des désordres litigieux et que la cour, dans son arrêt du 22 octobre 1991, devenu également définitif sur ce point, a fixé à 40% la part de responsabilité de l'Etat dans l'apparition desdits désordres ; que, pour estimer que l'Etat, maître d'ouvrage délégué, avait commis une faute qui avait concouru, à concurrence de 40%, à l'apparition de ceux-ci, et qui était opposable à la commune maître d'ouvrage, la cour a relevé que l'Etat avait imposé aux constructeurs un procédé de construction conçu entre autres par la société SERI-Renault Ingénierie, qui comportait de graves erreurs de conception, consistant notamment en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation, erreurs qui n'ont pas été détectées par l'organisme dénommé "groupe technique central" fonctionnant au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports ; qu'elle a ainsi tenu compte, pour atténuer la responsabilité des constructeurs de 40%, des erreurs contenues dans les études de la société SERI-Renault Ingénierie ; qu'il n'est pas allégué que ladite société aurait commis d'autres fautes dont il n'aurait pas été tenu compte lors de ce partage de responsabilité ; que, par suite, et en tout état de cause, l'appel en garantie des consorts A... et de MM. X... et Z..., qui n'ont subi aucun préjudice à raison des fautes qu'ils imputent à la société SERI-Renault Ingénierie, n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Article 1er : Les conclusions des consorts A... et de MM. X... et Z... tendant à être garantis par la société SERI RENAULT INGENIERIE des condamnations prononcées à leur encontre à raison des désordres de la piscine de la commune de Saint-Martin-de-Crau sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02157
Date de la décision : 28/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-28;96ly02157 ?
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