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28/01/1999 | FRANCE | N°96LY00995

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 janvier 1999, 96LY00995


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 avril 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a condamné l'Etat à verser à la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN la somme de 45 720,32 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1994, en réparation des dommages causés à deux de ses autocars le 19 octobre 1991 à Saint-Etienne, ainsi que celle de 4 000 francs en application des dispositions

de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 avril 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a condamné l'Etat à verser à la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN la somme de 45 720,32 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1994, en réparation des dommages causés à deux de ses autocars le 19 octobre 1991 à Saint-Etienne, ainsi que celle de 4 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de Lyon ;
2 ) de rejeter la demande de la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment son article 92 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me SAROLI, avocat de la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits, commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens." ;
Considérant que, le 19 octobre 1991, vers 23h30, soit 3/4 d'heure après la fin du match de football qui a opposé l'Association sportive de Saint-Etienne à l'Olympique de Marseille et qui s'est déroulé à Saint-Etienne, trois individus isolés, puis un groupe d'une quarantaine de personnes dont une a été identifiée, ont lancé des projectiles sur deux autocars de la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN au moment où ceux-ci, qui transportaient des habitants de la région de Bourg-en-Bresse, quittaient le parc de stationnement situé à proximité du stade ; qu'après une brève échauffourée avec quelques passagers de l'un des véhicules, le groupe s'est enfui ; que les véhicules ont subi des dégâts dont la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN a demandé réparation à l'Etat ;
Considérant qu'alors même que ces détériorations volontaires auraient été perpétrées dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, elles n'ont pas été commises par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que, par suite, les dommages qu'elles ont provoqués ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de cet article ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à payer à la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN, la somme de 45 720,32 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1994, ainsi que celle de 4 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à en demander l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN quelque somme que ce soit au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 22 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00995
Date de la décision : 28/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-28;96ly00995 ?
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